Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7017 | 7017 |
###### Article R322-15 |
7018 | 7018 | |
7019 | 7019 |
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est : |
7020 | 7020 | |
7021 | 7021 |
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; |
7022 | 7022 | |
7023 | 7023 |
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ; |
7024 | 7024 | |
7025 | 7025 |
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13. |
7026 | 7026 | |
7027 | 7027 |
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322- 12 1 peuvent être accordées par le commissaire de la République. préfet. |
8121 | 7924 |
####### Article R331-57 |
8122 | 7925 | |
8123 | 7926 |
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 : |
8124 | 7927 | |
8125 | 7928 |
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ; |
8126 | 7929 | |
8127 | 7930 |
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées. |
8128 | 7931 | |
8129 | 7932 |
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République préfet du département un engagement portant sur : |
8130 | 7933 | |
8131 | 7934 |
La définition des prestations à réaliser ; |
8132 | 7935 | |
8133 | 7936 |
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ; |
8134 | 7937 | |
8135 | 7938 |
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement. |
8136 | 7939 | |
8137 | 7940 |
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle. |
9980 |
###### Article R353-178 |
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9981 | ||
9982 |
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier. |
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10118 |
###### Article R353-214 |
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10119 | ||
10120 |
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier. |
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11068 |
####### Article R*421-52 |
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11069 | ||
11070 |
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège. |
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11071 | ||
11072 |
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat : |
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11073 | ||
11074 |
Par arrêté du préfet du département si l'avis du coseil départemental de l'habitat est favorable ; |
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11075 | ||
11076 |
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire. |
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11077 | ||
11078 |
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège. |
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11079 | ||
11080 |
Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées : |
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11081 | ||
11082 |
Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ; |
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11083 | ||
11084 |
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire. |