Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 3cb4204)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1988.

7017 7017
###### Article R322-15
7018 7018

                                                                                    
7019 7019
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :
7020 7020

                                                                                    
7021 7021
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
7026 7026

                                                                                    
7027 7027
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-
12
1
 peuvent être accordées par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
8121 7924
####### Article R331-57
8122 7925

                                                                                    
8123 7926
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
8124 7927

                                                                                    
8125 7928
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
8126 7929

                                                                                    
8127 7930
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
8128 7931

                                                                                    
8129 7932
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du 
commissaire de la République
préfet
 du département un engagement portant sur :
8130 7933

                                                                                    
8131 7934
La définition des prestations à réaliser ;
8132 7935

                                                                                    
8133 7936
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
8134 7937

                                                                                    
8135 7938
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
8136 7939

                                                                                    
8137 7940
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
   

                    
9980
###### Article R353-178
9981

                        
9982
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
   

                    
10118
###### Article R353-214
10119

                        
10120
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
   

                    
11068
####### Article R*421-52
11069

                        
11070
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
11071

                        
11072
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :
11073

                        
11074
Par arrêté du préfet du département si l'avis du coseil départemental de l'habitat est favorable ;
11075

                        
11076
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
11077

                        
11078
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
11079

                        
11080
Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
11081

                        
11082
Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ;
11083

                        
11084
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.