Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 3cb4204)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1988.

... ...
@@ -7024,7 +7024,7 @@ b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, le
7024 7024
 
7025 7025
 c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
7026 7026
 
7027
-En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-12 peuvent être accordées par le commissaire de la République.
7027
+En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.
7028 7028
 
7029 7029
 ###### Article R322-16
7030 7030
 
... ...
@@ -7921,6 +7921,24 @@ La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopér
7921 7921
 
7922 7922
 ###### Sous-section 4 : Préfinancement.
7923 7923
 
7924
+####### Article R331-57
7925
+
7926
+Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
7927
+
7928
+1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
7929
+
7930
+2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
7931
+
7932
+Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
7933
+
7934
+La définition des prestations à réaliser ;
7935
+
7936
+Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
7937
+
7938
+Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
7939
+
7940
+Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
7941
+
7924 7942
 ####### Article R331-58
7925 7943
 
7926 7944
 Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.
... ...
@@ -8116,26 +8134,6 @@ La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision fav
8116 8134
 
8117 8135
 La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 peuvent être modifiées, en accord entre le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté. "
8118 8136
 
8119
-###### Sous-section 4 : Préfinancement.
8120
-
8121
-####### Article R331-57
8122
-
8123
-Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
8124
-
8125
-1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
8126
-
8127
-2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
8128
-
8129
-Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République du département un engagement portant sur :
8130
-
8131
-La définition des prestations à réaliser ;
8132
-
8133
-Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
8134
-
8135
-Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
8136
-
8137
-Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
8138
-
8139 8137
 ##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
8140 8138
 
8141 8139
 ###### Article R331-63
... ...
@@ -9979,6 +9977,10 @@ Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre parti
9979 9977
 
9980 9978
 La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
9981 9979
 
9980
+###### Article R353-178
9981
+
9982
+Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
9983
+
9982 9984
 ##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physique s bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
9983 9985
 
9984 9986
 ###### Article R353-168
... ...
@@ -10113,6 +10115,10 @@ Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre parti
10113 10115
 
10114 10116
 La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
10115 10117
 
10118
+###### Article R353-214
10119
+
10120
+Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
10121
+
10116 10122
 ##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
10117 10123
 
10118 10124
 ###### Article R353-208
... ...
@@ -11059,6 +11065,24 @@ Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les
11059 11065
 
11060 11066
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
11061 11067
 
11068
+####### Article R*421-52
11069
+
11070
+La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
11071
+
11072
+Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :
11073
+
11074
+Par arrêté du préfet du département si l'avis du coseil départemental de l'habitat est favorable ;
11075
+
11076
+Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
11077
+
11078
+La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
11079
+
11080
+Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
11081
+
11082
+Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ;
11083
+
11084
+Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
11085
+
11062 11086
 ####### Article R*421-54
11063 11087
 
11064 11088
 Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres.