Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 janvier 1988 (version 3bc0e84)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

5868 5868
###### Article R*313-18
5869 5869

                                                                                    
5870 5870
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
5871 5871

                                                                                    
5872 5872
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5873 5873

                                                                                    
5874 5874
2. Trois mois après la première occupation du logement.
5875 5875

                                                                                    
5876 5876
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
5877

                                                                                    
5878
" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. "
   

                    
5888 5890
###### Article R*313-15
5889 5891

                                                                                    
5890 5892
Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt.
5891

                                                                                    
5892 5892
 
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.
5893

                                                                                    
5894 5892
 
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
5895

                                                                                    
5896 5892
 
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes.
5897

                                                                                    
5898 5892
 
Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
 " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés, en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
   

                    
5946 5940
####### Article R*313-31
5947 5941

                                                                                    
5948 5942
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5949 5943

                                                                                    
5950 5944
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
5951 5945

                                                                                    
5952 5946
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
5953 5947
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
5954 5948
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5955 5949

                                                                                    
5956 5950
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
5957 5951

                                                                                    
5958 5952
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5959 5953

                                                                                    
5960 5954
Ces sociétés ont pour objet :
5961 5955

                                                                                    
5962 5956
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5963 5957

                                                                                    
5964 5958
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5965 5959

                                                                                    
5966 5960
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
5967 5961

                                                                                    
5968 5962
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
5969 5963

                                                                                    
5970 5964
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5971 5965

                                                                                    
5972 5966
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5973 5967

                                                                                    
5974 5968
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
5975 5969

                                                                                    
5976 5970
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5977 5971

                                                                                    
5978 5972
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5979 5973

                                                                                    
5980 5974
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5981 5975

                                                                                    
5982 5976
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
5983 5977

                                                                                    
5984 5978
4. Prêts :
5985 5979

                                                                                    
5986 5980
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;
5987 5981

                                                                                    
5988 5982
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5989 5983

                                                                                    
5990 5984
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5991 5985

                                                                                    
5992 5986
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5993 5987

                                                                                    
5994 5988
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
5995 5989

                                                                                    
5996 5990
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
5997 5991

                                                                                    
5998 5992
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
5999 5993

                                                                                    
6000 5994
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
6001 5995

                                                                                    
6002 5996
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6003 5997

                                                                                    
6004 5998
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
6005 5999

                                                                                    
6006 6000
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6007 6001

                                                                                    
6008 6002
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
6003

                                                                                    
6004
" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.
6005

                                                                                    
6006
" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie.
6007

                                                                                    
6008
" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "