Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5868 | 5868 |
###### Article R*313-18 |
5869 | 5869 | |
5870 | 5870 |
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : |
5871 | 5871 | |
5872 | 5872 |
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
5873 | 5873 | |
5874 | 5874 |
2. Trois mois après la première occupation du logement. |
5875 | 5875 | |
5876 | 5876 |
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition. |
5877 | ||
5878 |
" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. " |
|
5888 | 5890 |
###### Article R*313-15 |
5889 | 5891 | |
5890 | 5892 |
Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt. |
5891 | ||
5892 | 5892 |
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. |
5893 | ||
5894 | 5892 |
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. |
5895 | ||
5896 | 5892 |
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes. |
5897 | ||
5898 | 5892 |
Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés, en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " |
5946 | 5940 |
####### Article R*313-31 |
5947 | 5941 | |
5948 | 5942 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : |
5949 | 5943 | |
5950 | 5944 |
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter : |
5951 | 5945 | |
5952 | 5946 |
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5953 | 5947 |
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5954 | 5948 |
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5955 | 5949 | |
5956 | 5950 |
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail. |
5957 | 5951 | |
5958 | 5952 |
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements. |
5959 | 5953 | |
5960 | 5954 |
Ces sociétés ont pour objet : |
5961 | 5955 | |
5962 | 5956 |
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
5963 | 5957 | |
5964 | 5958 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés. |
5965 | 5959 | |
5966 | 5960 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret. |
5967 | 5961 | |
5968 | 5962 |
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente. |
5969 | 5963 | |
5970 | 5964 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5971 | 5965 | |
5972 | 5966 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5973 | 5967 | |
5974 | 5968 |
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements. |
5975 | 5969 | |
5976 | 5970 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5977 | 5971 | |
5978 | 5972 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5979 | 5973 | |
5980 | 5974 |
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5981 | 5975 | |
5982 | 5976 |
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus. |
5983 | 5977 | |
5984 | 5978 |
4. Prêts : |
5985 | 5979 | |
5986 | 5980 |
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ; |
5987 | 5981 | |
5988 | 5982 |
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5989 | 5983 | |
5990 | 5984 |
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5991 | 5985 | |
5992 | 5986 |
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5993 | 5987 | |
5994 | 5988 |
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies. |
5995 | 5989 | |
5996 | 5990 |
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus. |
5997 | 5991 | |
5998 | 5992 |
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c). |
5999 | 5993 | |
6000 | 5994 |
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques. |
6001 | 5995 | |
6002 | 5996 |
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
6003 | 5997 | |
6004 | 5998 |
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2). |
6005 | 5999 | |
6006 | 6000 |
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
6007 | 6001 | |
6008 | 6002 |
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. |
6003 | ||
6004 |
" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France. |
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6005 | ||
6006 |
" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie. |
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6007 | ||
6008 |
" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. " |