Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 janvier 1988 (version 3bc0e84)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

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@@ -5875,6 +5875,8 @@ Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs do
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 Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
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+" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. "
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+
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 ###### Article R*313-20
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5880 5882
 La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
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@@ -5887,15 +5889,7 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp
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5888 5890
 ###### Article R*313-15
5889 5891
 
5890
-Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt.
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-
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-Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.
5893
-
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-Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
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-Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes.
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-Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
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+Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés, en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
5899 5893
 
5900 5894
 ##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
5901 5895
 
... ...
@@ -6007,6 +6001,12 @@ Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
6007 6001
 
6008 6002
 Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
6009 6003
 
6004
+" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.
6005
+
6006
+" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie.
6007
+
6008
+" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "
6009
+
6010 6010
 ####### Article R*313-32
6011 6011
 
6012 6012
 Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.