Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 5bc75c3)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1986.

8140 8140
###### Article R331-66
8141 8141

                                                                                    
8142 8142
Peuvent bénéficier de ces prêts :
8143 8143

                                                                                    
8144 8144
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
8145 8145

                                                                                    
8146 8146
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8147 8147

                                                                                    
8148 8148
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie
.
8149

                                                                                    
8148 8150
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé
.
8149 8151

                                                                                    
8150 8152
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8151 8153

                                                                                    
8152 8154
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8153 8155

                                                                                    
8154 8156
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8155 8157

                                                                                    
8156 8158
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
   

                    
8194 8196
##### Article R331-63
8195 8197

                                                                                    
8196 8198
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8197 8199

                                                                                    
8198 8200
1
.
°
 L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation
. 2.
 ;
8201

                                                                                    
8198 8202
 L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8199 8203

                                                                                    
8200 8204
3
.
°
 L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8201 8205

                                                                                    
8202 8206
4
.
°
 Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
 
8207

                                                                                    
8202 8208
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8209

                                                                                    
8210
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
   

                    
8225 8233
###### Article R331-76
8226 8234

                                                                                    
8227 8235
Les prêts sont amortissables :
8228 8236

                                                                                    
8229 8237
En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 
(1° et 3°)
1°, 3° et 5°
;
8230 8238

                                                                                    
8231 8239
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
   

                    
8235 8243
##### Article R331-71
8236 8244

                                                                                    
8237 8245
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
8238 8246

                                                                                    
8239 8247
Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8248

                                                                                    
8249
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.