Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 5bc75c3)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1986.

... ...
@@ -8147,6 +8147,8 @@ Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisitio
8147 8147
 
8148 8148
 2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8149 8149
 
8150
+3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8151
+
8150 8152
 Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8151 8153
 
8152 8154
 Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
... ...
@@ -8195,11 +8197,17 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8195 8197
 
8196 8198
 Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8197 8199
 
8198
-1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8200
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
8201
+
8202
+2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8203
+
8204
+3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8199 8205
 
8200
-3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8206
+4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
8201 8207
 
8202
-4. Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8208
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8209
+
8210
+5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
8203 8211
 
8204 8212
 ##### Article R331-64
8205 8213
 
... ...
@@ -8226,7 +8234,7 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q
8226 8234
 
8227 8235
 Les prêts sont amortissables :
8228 8236
 
8229
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°);
8237
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
8230 8238
 
8231 8239
 En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
8232 8240
 
... ...
@@ -8238,6 +8246,8 @@ Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vent
8238 8246
 
8239 8247
 Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8240 8248
 
8249
+Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
8250
+
8241 8251
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
8242 8252
 
8243 8253
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.