Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 1986 (version 18cbdcc)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1986.

9987
####### Article R351-31
9988

                        
9989
Dans le cas où l'aide personnalisée est versée directement au locataire en application de l'article R. 351-27, à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant trois termes mensuels au cours de la période de paiement, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide aux lieu et place du locataire.
9990

                        
9991
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après le troisième terme non payé. En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur informe le locataire de la démarche du bailleur et l'invite à s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9992

                        
9993
Si à l'expiration de ce délai, le locataire n'a pas soldé sa dette, l'organisme payeur sert au bailleur les mensualités d'aide personnalisée afférentes aux termes totalement ou partiellement impayés par le bénéficiaire. Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette du bénéficiaire afférente au terme auquel elle correspond.
9994

                        
9995
Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont recouvrées par l'organisme payeur.
9996

                        
9997
Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition.
   

                    
10060 10137
###### Article R351-5
10061 10138

                                                                                    
10062 10139
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le 
coefficient
coéfficient
 de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles 
perçues
percues
 pendant l'année civile 
précédent
précédant
 la période prévue par l'article R.
 
351-4 par le bénéficiaire
,
 son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer
, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2
. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10063 10140

                                                                                    
10064 10141
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10065 10142

                                                                                    
10066 10143
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
10067 10144

                                                                                    
10068 10145
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
10069 10146

                                                                                    
10070 10147
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
10071 10148

                                                                                    
10072 10149
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
10073 10150

                                                                                    
10074 10151
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
10148 8419
#
###### Article R351-21
10149 8420

                                                                                    
10150 8421
Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10151 8422

                                                                                    
10152 8423
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
10153 8424

                                                                                    
10154 8425
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire 
ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession
;
10155 8426
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
10156 8427

                                                                                    
10157 8428
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10158 8429

                                                                                    
10159 8430
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10160 8431

                                                                                    
10161 8432
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
   

                    
10189
###### Article R351-48
10190

                        
10191
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet.
10192

                        
10193
Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles compétent, du directeur régional de la sécurité sociale compétent, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département.
   

                    
10195 8438
##
###### Article R351-49
10196 8439

                                                                                    
10197 8440
Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée.
10198 8441

                                                                                    
10199 8442
Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours 
gracieux
administratif
 ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement.
   

                    
10201 8444
##
###### Article R351-52
10202 8445

                                                                                    
10203 8446
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours 
gracieux
administratif
, que si quatre membres, dont le président, sont présents.
10204 8447

                                                                                    
10205 8448
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
10241
####### Article R351-64
10242

                        
10243
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10244

                        
10245
Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis.
   

                    
8488
####### Article R351-9
8489

                        
8490
L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.
8491

                        
8492
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
8493

                        
8494
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.
   

                    
10026
####### Article R*351-30
10027

                        
10028
" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10029

                        
10030
" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
10031

                        
10032
" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
10033

                        
10034
" Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur.
10035

                        
10036
" Si le bailleur ou l'établissement habilité ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
10037

                        
10038
" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. "
   

                    
10040
####### Article R*351-31
10041

                        
10042
" I. - Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée en application de l'article R. 351-27 et qu'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire.
10043

                        
10044
" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé.
10045

                        
10046
" En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'aide personnalisée, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
10047

                        
10048
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois. En outre, il est versé au bailleur la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois.
10049

                        
10050
" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer, l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement.
10051

                        
10052
" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à compter de la demande, le versement de l'aide personnalisée au bailleur est suspendu.
10053

                        
10054
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin.
10055

                        
10056
" II. - Au terme de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur.
10057

                        
10058
" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa).
10059

                        
10060
" Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'aide personnalisée.
10061

                        
10062
" III. - Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa) ci-dessus, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités d'aide personnalisée à échoir.
10063

                        
10064
" Il notifie au bénéficiaire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
10065

                        
10066
" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues au I ci-dessus (5e alinéa).
10067

                        
10068
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). "
   

                    
10112
###### Article R*351-48
10113

                        
10114
" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République.
10115

                        
10116
" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département. "