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... | ... |
@@ -8416,8 +8416,37 @@ Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N |
8416 | 8416 |
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8417 | 8417 |
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné. |
8418 | 8418 |
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8419 |
+####### Article R351-21 |
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8420 |
+ |
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8421 |
+Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. |
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8422 |
+ |
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8423 |
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant : |
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8424 |
+ |
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8425 |
+- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession; |
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8426 |
+- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs. |
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8427 |
+ |
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8428 |
+Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. |
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8429 |
+ |
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8430 |
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
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8431 |
+ |
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8432 |
+Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19. |
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8433 |
+ |
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8419 | 8434 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
8420 | 8435 |
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8436 |
+####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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8437 |
+ |
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8438 |
+######## Article R351-49 |
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8439 |
+ |
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8440 |
+Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée. |
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8441 |
+ |
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8442 |
+Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement. |
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8443 |
+ |
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8444 |
+######## Article R351-52 |
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8445 |
+ |
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8446 |
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents. |
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8447 |
+ |
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8448 |
+La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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8449 |
+ |
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8421 | 8450 |
####### SECTION IV : Dispositions particulières aux logements-foyers |
8422 | 8451 |
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8423 | 8452 |
######## SOUS-SECTION I : Conditions d'assimilation des logements-foyers au logements à usage locatif. |
... | ... |
@@ -8456,6 +8485,14 @@ L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réser |
8456 | 8485 |
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8457 | 8486 |
Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
8458 | 8487 |
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8488 |
+####### Article R351-9 |
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8489 |
+ |
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8490 |
+L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26. |
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8491 |
+ |
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8492 |
+La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
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8493 |
+ |
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8494 |
+Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée. |
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8495 |
+ |
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8459 | 8496 |
###### Sous-section 3 : Conditions particulières. |
8460 | 8497 |
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8461 | 8498 |
####### Article R351-15 |
... | ... |
@@ -9984,19 +10021,51 @@ Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité resta |
9984 | 10021 |
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9985 | 10022 |
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire. |
9986 | 10023 |
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9987 |
-####### Article R351-31 |
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10024 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
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9988 | 10025 |
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9989 |
-Dans le cas où l'aide personnalisée est versée directement au locataire en application de l'article R. 351-27, à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant trois termes mensuels au cours de la période de paiement, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide aux lieu et place du locataire. |
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10026 |
+####### Article R*351-30 |
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9990 | 10027 |
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9991 |
-La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après le troisième terme non payé. En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur informe le locataire de la démarche du bailleur et l'invite à s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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10028 |
+" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
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9992 | 10029 |
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9993 |
-Si à l'expiration de ce délai, le locataire n'a pas soldé sa dette, l'organisme payeur sert au bailleur les mensualités d'aide personnalisée afférentes aux termes totalement ou partiellement impayés par le bénéficiaire. Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette du bénéficiaire afférente au terme auquel elle correspond. |
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10030 |
+" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
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9994 | 10031 |
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9995 |
-Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont recouvrées par l'organisme payeur. |
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10032 |
+" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. |
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9996 | 10033 |
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9997 |
-Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition. |
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10034 |
+" Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur. |
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9998 | 10035 |
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9999 |
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
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10036 |
+" Si le bailleur ou l'établissement habilité ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. |
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10037 |
+ |
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10038 |
+" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. " |
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10039 |
+ |
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10040 |
+####### Article R*351-31 |
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10041 |
+ |
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10042 |
+" I. - Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée en application de l'article R. 351-27 et qu'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire. |
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10043 |
+ |
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10044 |
+" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé. |
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10045 |
+ |
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10046 |
+" En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'aide personnalisée, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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10047 |
+ |
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10048 |
+" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois. En outre, il est versé au bailleur la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois. |
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10049 |
+ |
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10050 |
+" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer, l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement. |
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10051 |
+ |
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10052 |
+" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à compter de la demande, le versement de l'aide personnalisée au bailleur est suspendu. |
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10053 |
+ |
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10054 |
+" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin. |
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10055 |
+ |
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10056 |
+" II. - Au terme de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur. |
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10057 |
+ |
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10058 |
+" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa). |
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10059 |
+ |
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10060 |
+" Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'aide personnalisée. |
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10061 |
+ |
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10062 |
+" III. - Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa) ci-dessus, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités d'aide personnalisée à échoir. |
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10063 |
+ |
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10064 |
+" Il notifie au bénéficiaire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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10065 |
+ |
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10066 |
+" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues au I ci-dessus (5e alinéa). |
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10067 |
+ |
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10068 |
+" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). " |
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10000 | 10069 |
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10001 | 10070 |
####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
10002 | 10071 |
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... | ... |
@@ -10038,6 +10107,14 @@ Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance d |
10038 | 10107 |
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10039 | 10108 |
Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44. |
10040 | 10109 |
|
10110 |
+##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10111 |
+ |
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10112 |
+###### Article R*351-48 |
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10113 |
+ |
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10114 |
+" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République. |
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10115 |
+ |
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10116 |
+" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département. " |
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10117 |
+ |
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10041 | 10118 |
### Titre V : Aide personnalisée au logement. |
10042 | 10119 |
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10043 | 10120 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -10059,7 +10136,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires l |
10059 | 10136 |
|
10060 | 10137 |
###### Article R351-5 |
10061 | 10138 |
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10062 |
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. |
|
10139 |
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. |
|
10063 | 10140 |
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10064 | 10141 |
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
10065 | 10142 |
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... | ... |
@@ -10145,21 +10222,6 @@ R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, |
10145 | 10222 |
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10146 | 10223 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. |
10147 | 10224 |
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10148 |
-###### Article R351-21 |
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10149 |
- |
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10150 |
-Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. |
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10151 |
- |
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10152 |
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant : |
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10153 |
- |
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10154 |
-- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ; |
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10155 |
-- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs. |
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10156 |
- |
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10157 |
-Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. |
|
10158 |
- |
|
10159 |
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
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10160 |
- |
|
10161 |
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19. |
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10162 |
- |
|
10163 | 10225 |
###### Article R351-21-1 |
10164 | 10226 |
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10165 | 10227 |
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après. |
... | ... |
@@ -10184,26 +10246,6 @@ Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un dél |
10184 | 10246 |
|
10185 | 10247 |
En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive. |
10186 | 10248 |
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10187 |
-##### Section 3 : Commission départementale de l'aide personnalisée. |
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10188 |
- |
|
10189 |
-###### Article R351-48 |
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10190 |
- |
|
10191 |
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet. |
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10192 |
- |
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10193 |
-Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles compétent, du directeur régional de la sécurité sociale compétent, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département. |
|
10194 |
- |
|
10195 |
-###### Article R351-49 |
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10196 |
- |
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10197 |
-Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée. |
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10198 |
- |
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10199 |
-Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement. |
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10200 |
- |
|
10201 |
-###### Article R351-52 |
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10202 |
- |
|
10203 |
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours gracieux, que si quatre membres, dont le président, sont présents. |
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10204 |
- |
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10205 |
-La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
10206 |
- |
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10207 | 10249 |
##### Dispositions particulières aux logements-foyers |
10208 | 10250 |
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10209 | 10251 |
###### Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
... | ... |
@@ -10238,12 +10280,6 @@ N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61. |
10238 | 10280 |
|
10239 | 10281 |
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. |
10240 | 10282 |
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10241 |
-####### Article R351-64 |
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10242 |
- |
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10243 |
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10244 |
- |
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10245 |
-Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis. |
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10246 |
- |
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10247 | 10283 |
### Titre VI : Organismes consultatifs. |
10248 | 10284 |
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10249 | 10285 |
#### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat. |