Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7468 | 7576 |
###### Article R331-6 |
7469 | 7577 | |
7470 | 7578 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France. |
7580 | 7582 |
###### Article R331-21 |
7581 | 7583 | |
7582 | 7584 |
1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts des dépôts et consignations aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ; |
7583 | 7585 | |
7584 | 7586 |
2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article. |
7585 | 7587 | |
7586 | 7588 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article. |
7592 | 7594 |
###### Article R331-22 |
7593 | 7595 | |
7594 | 7596 |
1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux Caisse des dépôts et consignation aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une à taux révisables d'une durée de trente-quatre ans avec deux ans de assortis d'un différé d'amortissement et sont assortis d'une remise du paiement d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
7595 | 7597 | |
7596 |
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables. |
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7597 | ||
7598 | 7598 |
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par Un arrêté conjoints des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation et des finances fixe notamment le taux d'intérêt des prêts, les conditions de leur révisabilité ainsi que le rythme de progressivité des annuités , en tenant compte du coût côuts des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
7599 | 7599 | |
7600 | 7600 |
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont : |
7601 | 7601 | |
7602 | 7602 |
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ; |
7603 | 7603 |
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ; |
7604 | 7604 | |
7605 | 7605 |
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt. |
7606 | 7606 | |
7607 | 7607 |
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
7609 | 7609 |
###### Article R331-22-1 |
7610 | 7610 | |
7611 | 7611 |
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à visés au 2° de l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
7612 | ||
7613 | 7611 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
13437 | 11687 |
# ###### Article R*431-30 |
13438 | 11688 | |
13439 | 11689 |
La caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière. |
13441 | 11691 |
# ###### Article R*431-31 |
13442 | 11692 | |
13443 | 11693 |
Cette La caisse a pour objet d'assurer le financement des opérations prévues à , en application de l'article L. 411-1, alinéa 1, et de faciliter le financement des opérations prévues aux alinéas 2 et 3 du même article. A cet effet, elle consent 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
13444 | ||
13445 | 11693 |
Elle assure en outre le financement des opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3°) et aux collectivités locales et à leurs groupements pour l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction d'outre-mer ayant fait l'objet de l'agrément Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 472-1-1 du présent code. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances. |
13447 | 11695 |
# ###### Article R*431-32 |
13448 | 11696 | |
13449 | 11697 |
Les ressources de la caisse sont constituées notamment par : |
13450 | ||
13451 | 11697 |
- le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ; |
13452 |
- les subventions inscrites au budget général pour le financement des habitations à loyer modéré et des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3.) - les remboursements par les organismes des prêts qui leur ont été consentis en application de l'article R. 431-31 ; |
|
13453 |
- les ressources de trésorerie ; |
|
13454 | 11697 |
- , les dons et legs. |
13456 | 11711 |
# ###### Article R*431-34 |
13457 | 11712 | |
13458 | 11713 |
Sous le contrôle du Le conseil d'administration , délibère sur le budget de la caisse des dépôts et consignations assure , sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion administrative des des prêts et aux opérations de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par une convention conclue entre les du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux établissements. |
13459 | ||
13460 |
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse des prêts. |
|
11713 |
fois par an, sur convocation de son président. |
|
13462 | 11715 |
# ###### Article R*431-35 |
13463 | 11716 | |
13464 | 11717 |
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret n. 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par les articles ci-dessous. d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe. |
13466 | 11719 |
# ###### Article R*431-36 |
13467 | 11720 | |
13468 |
L'agent comptable de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
13469 | ||
13470 | 11721 |
La comptabilité de la caisse est distincte de celle de la caisse La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements . |
11722 | ||
11723 |
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie. |
|
13472 | 11699 |
###### Article R*431-33 |
13473 | 11700 | |
13474 | 11701 |
La caisse est administrée par un conseil d'administration de neuf dix membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend : |
13475 | 11702 | |
13476 | 11703 |
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un, ayant la qualité de représentant de collectivités locales, est président du conseil d'administration ; |
13476 | 11704 |
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ; |
13476 | 11705 |
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ; |
13477 | 11706 |
- deux représentants du ministre de l'économie et chargé des finances ; |
13478 | 11707 |
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
13479 | 11708 |
- le directeur général de la caisse Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
13480 | 11709 |
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales. |
13481 | 11709 |
- Un un représentant des sociétés d'économie mixte suceptibles susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse. |
13482 | ||
13483 |
Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. |
|
13484 | ||
13485 |
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. |
|
13486 | ||
13487 |
Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et un représentant des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa 1er et déléguer à cette commission une partie de ses pouvoirs. |
|
13491 | 11725 |
# ###### Article R*431-37 |
13492 | 11726 | |
13493 |
Les prêts prévus à l'article R. 431-31 sont consentis par |
|
11727 |
Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse. |
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11728 | ||
13493 | 11729 |
L'agent comptable de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, sur décision de financement prise par le préfet, dans les limites des programmes de logements régionalisés arrêtés par le garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
13494 | ||
13495 |
Cette décision est prise sur proposition de la commission d'attribution des prêts prévus à l'article R. 431-1 pour les logements à usage locatif lorsqu'il s'agit : |
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13496 | ||
13497 |
- soit de programmes à financer sur la dotation régionalisée et dont la réalisation est prévue au titre d'opérations triennales ou dans les zones d'aménagement concerté ; |
|
13498 |
- soit de programmes spéciaux donnant lieu à ouvertures de crédit particulières. |
|
13499 | ||
13500 |
La commission précitée est habilitée à donner des avis, notamment sur les organismes d'habitations à loyer modéré appelés à réaliser des programmes de logements. |
|
13502 | 11731 |
# ###### Article R*431-38 |
13503 | 11732 | |
13504 | 11733 |
Pour les programmes de logements à usage locatif non régionalisés, il est rendu compte à la commission d'attribution des prêts des affectations décidées par Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation qui prend les décisions de financement. sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social. |
11734 | ||
11735 |
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours. |
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13506 |
####### Article R*431-39 |
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13507 | ||
13508 |
Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions. |
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13509 | ||
13510 |
Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3. |
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13511 | ||
13512 |
Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues. |
|
13513 | ||
13514 |
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article. |
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13516 |
####### Article R*431-40 |
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13517 | ||
13518 |
Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie. |
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13519 | ||
13520 |
La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives. |
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13522 |
####### Article R*431-41 |
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13523 | ||
13524 |
La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5. |
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13525 | ||
13526 |
Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts. |
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13528 |
####### Article R*431-42 |
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13529 | ||
13530 |
Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent. |
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13531 | ||
13532 |
Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable. |
|
13534 |
####### Article R*431-43 |
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13535 | ||
13536 |
Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré". |
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13537 | ||
13538 |
Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année. |
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13540 |
####### Article R*431-44 |
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13541 | ||
13542 |
Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts. |
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13543 | ||
13544 |
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours. |
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13545 | ||
13546 |
Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente. |
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13548 |
####### Article R*431-45 |
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13549 | ||
13550 |
La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts. |
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13554 |
####### Article R*431-46 |
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13555 | ||
13556 |
Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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13557 | ||
13558 |
Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets. |
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13560 |
####### Article R*431-47 |
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13561 | ||
13562 |
Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2. |
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13563 | ||
13564 |
Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1. |
|
13566 |
####### Article R*431-48 |
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13567 | ||
13568 |
Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/). |