Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -7465,10 +7465,6 @@ b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7465 7465
 - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
7466 7466
 - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
7467 7467
 
7468
-###### Article R331-6
7469
-
7470
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou par le Crédit foncier de France.
7471
-
7472 7468
 ###### Article R331-7
7473 7469
 
7474 7470
 Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 les conventions nécessaires.
... ...
@@ -7575,11 +7571,17 @@ Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements dest
7575 7571
 
7576 7572
 Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7577 7573
 
7574
+##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi de prêts.
7575
+
7576
+###### Article R331-6
7577
+
7578
+Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.
7579
+
7578 7580
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
7579 7581
 
7580 7582
 ###### Article R331-21
7581 7583
 
7582
-1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7584
+1. Le montant des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7583 7585
 
7584 7586
 2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article.
7585 7587
 
... ...
@@ -7591,11 +7593,9 @@ Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à
7591 7593
 
7592 7594
 ###### Article R331-22
7593 7595
 
7594
-1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7596
+1° Les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignation aux organismes à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables d'une durée de trente-quatre ans assortis d'un différé d'amortissement et du paiement d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7595 7597
 
7596
-A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7597
-
7598
-A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7598
+Un arrêté conjoints des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation fixe notamment le taux d'intérêt des prêts, les conditions de leur révisabilité ainsi que le rythme de progressivité des annuités, en tenant compte du côuts des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7599 7599
 
7600 7600
 2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
7601 7601
 
... ...
@@ -7608,9 +7608,7 @@ A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des p
7608 7608
 
7609 7609
 ###### Article R331-22-1
7610 7610
 
7611
-A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7612
-
7613
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7611
+A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7614 7612
 
7615 7613
 ###### Article R331-23
7616 7614
 
... ...
@@ -11684,6 +11682,58 @@ Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en deme
11684 11682
 
11685 11683
 2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
11686 11684
 
11685
+##### Section 2 : Caisse de garantie du logement social
11686
+
11687
+###### Article R*431-30
11688
+
11689
+La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
11690
+
11691
+###### Article R*431-31
11692
+
11693
+La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
11694
+
11695
+###### Article R*431-32
11696
+
11697
+Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
11698
+
11699
+###### Article R*431-33
11700
+
11701
+La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :
11702
+
11703
+- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un, ayant la qualité de représentant de collectivités locales, est président du conseil d'administration ;
11704
+- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
11705
+- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
11706
+- deux représentants du ministre chargé des finances ;
11707
+- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
11708
+- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
11709
+- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
11710
+
11711
+###### Article R*431-34
11712
+
11713
+Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
11714
+
11715
+###### Article R*431-35
11716
+
11717
+Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
11718
+
11719
+###### Article R*431-36
11720
+
11721
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
11722
+
11723
+Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
11724
+
11725
+###### Article R*431-37
11726
+
11727
+Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
11728
+
11729
+L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11730
+
11731
+###### Article R*431-38
11732
+
11733
+Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
11734
+
11735
+Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
11736
+
11687 11737
 ##### Section 3 : Bonifications d'intérêts.
11688 11738
 
11689 11739
 ###### Article R431-49
... ...
@@ -13428,145 +13478,6 @@ Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits pe
13428 13478
 
13429 13479
 ### Titre III : Dispositions financières.
13430 13480
 
13431
-#### Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13432
-
13433
-##### Section 2 : Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13434
-
13435
-###### Sous-section  1 : Organisation et fonctionnement
13436
-
13437
-####### Article R*431-30
13438
-
13439
-La caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
13440
-
13441
-####### Article R*431-31
13442
-
13443
-Cette caisse a pour objet d'assurer le financement des opérations prévues à l'article L. 411-1, alinéa 1, et de faciliter le financement des opérations prévues aux alinéas 2 et 3 du même article. A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
13444
-
13445
-Elle assure en outre le financement des opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3°) et aux collectivités locales et à leurs groupements pour l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction d'outre-mer ayant fait l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 472-1-1 du présent code.
13446
-
13447
-####### Article R*431-32
13448
-
13449
-Les ressources de la caisse sont constituées notamment par :
13450
-
13451
-- le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;
13452
-- les subventions inscrites au budget général pour le financement des habitations à loyer modéré et des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3.) - les remboursements par les organismes des prêts qui leur ont été consentis en application de l'article R. 431-31 ;
13453
-- les ressources de trésorerie ;
13454
-- les dons et legs.
13455
-
13456
-####### Article R*431-34
13457
-
13458
-Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
13459
-
13460
-Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse des prêts.
13461
-
13462
-####### Article R*431-35
13463
-
13464
-Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret n. 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des organismes publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par les articles ci-dessous.
13465
-
13466
-####### Article R*431-36
13467
-
13468
-L'agent comptable de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13469
-
13470
-La comptabilité de la caisse est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
13471
-
13472
-###### Article R*431-33
13473
-
13474
-La caisse est administrée par un conseil d'administration de neuf membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :
13475
-
13476
-- un conseiller général des finances ou un inspecteur des finances ;
13477
-- deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
13478
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
13479
-- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
13480
-- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales.
13481
-- Un représentant des sociétés d'économie mixte suceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
13482
-
13483
-Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
13484
-
13485
-Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
13486
-
13487
-Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et un représentant des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa 1er et déléguer à cette commission une partie de ses pouvoirs.
13488
-
13489
-###### Sous-section 2 : Modalités d'octroi des prêts pour les opérations effectuées en application des articles L. 411-1 et R. 411-1.
13490
-
13491
-####### Article R*431-37
13492
-
13493
-Les prêts prévus à l'article R. 431-31 sont consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, sur décision de financement prise par le préfet, dans les limites des programmes de logements régionalisés arrêtés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13494
-
13495
-Cette décision est prise sur proposition de la commission d'attribution des prêts prévus à l'article R. 431-1 pour les logements à usage locatif lorsqu'il s'agit :
13496
-
13497
-- soit de programmes à financer sur la dotation régionalisée et dont la réalisation est prévue au titre d'opérations triennales ou dans les zones d'aménagement concerté ;
13498
-- soit de programmes spéciaux donnant lieu à ouvertures de crédit particulières.
13499
-
13500
-La commission précitée est habilitée à donner des avis, notamment sur les organismes d'habitations à loyer modéré appelés à réaliser des programmes de logements.
13501
-
13502
-####### Article R*431-38
13503
-
13504
-Pour les programmes de logements à usage locatif non régionalisés, il est rendu compte à la commission d'attribution des prêts des affectations décidées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation qui prend les décisions de financement.
13505
-
13506
-####### Article R*431-39
13507
-
13508
-Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions.
13509
-
13510
-Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3.
13511
-
13512
-Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues.
13513
-
13514
-Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.
13515
-
13516
-####### Article R*431-40
13517
-
13518
-Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie.
13519
-
13520
-La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.
13521
-
13522
-####### Article R*431-41
13523
-
13524
-La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.
13525
-
13526
-Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.
13527
-
13528
-####### Article R*431-42
13529
-
13530
-Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent.
13531
-
13532
-Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.
13533
-
13534
-####### Article R*431-43
13535
-
13536
-Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré".
13537
-
13538
-Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.
13539
-
13540
-####### Article R*431-44
13541
-
13542
-Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts.
13543
-
13544
-Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours.
13545
-
13546
-Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.
13547
-
13548
-####### Article R*431-45
13549
-
13550
-La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.
13551
-
13552
-###### Sous-section 3 : Prêts pour les opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°).
13553
-
13554
-####### Article R*431-46
13555
-
13556
-Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13557
-
13558
-Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.
13559
-
13560
-####### Article R*431-47
13561
-
13562
-Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.
13563
-
13564
-Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.
13565
-
13566
-####### Article R*431-48
13567
-
13568
-Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/).
13569
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13570 13481
 #### Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
13571 13482
 
13572 13483
 ##### Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré.