Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 1985 (version 61d815d)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

8118 8118
###### Article R331-73
8119 8119

                                                                                    
8120 8120
Les établissements 
prêteurs
de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés
 doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement 
des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
8121

                                                                                    
8122 8120
de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. 
Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à 
taux révisables.
annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
   

                    
8151 8149
###### Article R331-75
8152 8150

                                                                                    
8153 8151
Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
8154 8152

                                                                                    
8155 8153
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-
73
74
 ;
8156 8154

                                                                                    
8157 8155
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter 
de la cinquième année de la période amortissable
du deuxième anniversaire du contrat de prêt
 et ensuite au plus une fois par an
 ;
8158

                                                                                    
8159 8155
3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale
.
8160 8156

                                                                                    
8161 8157
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.