Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8118 | 8118 |
###### Article R331-73 |
8119 | 8119 | |
8120 | 8120 |
Les établissements prêteurs de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65. |
8121 | ||
8122 | 8120 |
de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables. annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65. |
8151 | 8149 |
###### Article R331-75 |
8152 | 8150 | |
8153 | 8151 |
Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes : |
8154 | 8152 | |
8155 | 8153 |
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331- 73 74 ; |
8156 | 8154 | |
8157 | 8155 |
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an ; |
8158 | ||
8159 | 8155 |
3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale . |
8160 | 8156 | |
8161 | 8157 |
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article. |