Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8117,9 +8117,7 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des |
8117 | 8117 |
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8118 | 8118 |
###### Article R331-73 |
8119 | 8119 |
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8120 |
-Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65. |
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8121 |
- |
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8122 |
-Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables. |
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8120 |
+Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65. |
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8123 | 8121 |
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8124 | 8122 |
###### Article R331-74 |
8125 | 8123 |
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... | ... |
@@ -8152,11 +8150,9 @@ Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le mo |
8152 | 8150 |
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8153 | 8151 |
Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes : |
8154 | 8152 |
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8155 |
-1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ; |
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8156 |
- |
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8157 |
-2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ; |
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8153 |
+1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ; |
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8158 | 8154 |
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8159 |
-3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale. |
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8155 |
+2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an. |
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8160 | 8156 |
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8161 | 8157 |
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article. |
8162 | 8158 |
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