Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 septembre 1985 (version 61d815d)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

... ...
@@ -8117,9 +8117,7 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des
8117 8117
 
8118 8118
 ###### Article R331-73
8119 8119
 
8120
-Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
8121
-
8122
-Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.
8120
+Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
8123 8121
 
8124 8122
 ###### Article R331-74
8125 8123
 
... ...
@@ -8152,11 +8150,9 @@ Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le mo
8152 8150
 
8153 8151
 Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
8154 8152
 
8155
-1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ;
8156
-
8157
-2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ;
8153
+1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
8158 8154
 
8159
-3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale.
8155
+2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
8160 8156
 
8161 8157
 La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
8162 8158