Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4712 | 4628 |
# #### Article R*231-4 |
4713 | 4629 | |
4714 | 4630 |
Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux révisé conformément aux articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2 . |
4715 | 4631 | |
4716 | 4632 |
Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu. |
4717 | 4633 | |
4718 | 4634 |
Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement. |
4720 | 4652 |
# #### Article R*231-5 |
4721 | 4653 | |
4722 | 4654 |
Si le contrat prévu L'indice mentionné à l'article L. 231-1 comporte -1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01 , créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix prévu au d du premier alinéa dudit article, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation , amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'Economie et des Finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
4655 | ||
4722 | 4656 |
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation , soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. |
4723 | ||
4724 |
Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est applicable. |
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4725 | ||
4726 |
L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat. |
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4727 | ||
4728 |
Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est applicable. |
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4729 | ||
4730 |
La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement est exigible. |
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4656 |
. |
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4657 | ||
4658 |
La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100. |
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4887 | 4875 |
###### Article R*261-15 |
4888 | 4876 | |
4889 | 4877 |
Si le contrat prévoit L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix , celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations, soit de l'index pondéré départemental publié des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
4878 | ||
4889 | 4879 |
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministère ministre chargé de la construction et de l'habitation , soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. |
4890 | ||
4891 |
Si l'acte de vente ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation est applicable. |
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4892 | ||
4893 |
L'index ou indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la vente, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est conclu l'acte de vente. |
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4894 | ||
4895 |
La révision s'opère, pour chaque paiement ou dépôt, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement ou dépôt, dans le second, en fonction de l'index ou l'indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement ou le dépôt est exigible. |
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4896 | ||
4897 |
Toutefois, dans le cas où le contrat de vente a été précédé d'un contrat préliminaire, les parties peuvent convenir que l'index ou l'indice de base est le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat préliminaire si le prix de base retenu est celui porté à ce contrat ; sous la même réserve, elles peuvent également convenir que l'index ou l'indice de base est celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel a été conclu le contrat préliminaire. La révision des paiements ou dépôts s'opère suivant les modalités fixées à l'alinéa précédent. |
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4898 | ||
4899 |
Les dispositions des alinéas 3 à 5 du présent article ne sont pas applicables, sauf accord des parties, aux contrats de vente passés conformément aux articles L. 261-10 à L. 261-21 avant le 23 juin 1972. |
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4879 |
. |
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4880 | ||
4881 |
La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p. 100. |
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5041 | 4983 |
###### Article R*261-26 |
5042 | 4984 | |
5043 | 4985 |
Le contrat doit également indiquer : |
5044 | 4986 | |
5045 | 4987 |
- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues à l'article aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 . ; |
5046 | 4988 |
- la date à laquelle la vente pourra être conclue ; |
5047 | 4989 |
- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur. |