Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 1985 (version 92a491c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1985.

4712 4628
#
#### Article R*231-4
4713 4629

                                                                                    
4714 4630
Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement 
modifié en raison des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux
révisé conformément aux articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2
.
4715 4631

                                                                                    
4716 4632
Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
4717 4633

                                                                                    
4718 4634
Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
   

                    
4720 4652
#
#### Article R*231-5
4721 4653

                                                                                    
4722 4654
Si le contrat prévu
L'indice mentionné
 à l'article L. 231-1
 comporte
-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01 , créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour
 la révision 
du prix prévu au d du premier alinéa dudit article, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié
des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation , amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'Economie et des Finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4655

                                                                                    
4722 4656
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel
 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation
, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
4723

                                                                                    
4724
Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est applicable.
4725

                                                                                    
4726
L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat.
4727

                                                                                    
4728
Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est applicable.
4729

                                                                                    
4730
La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement est exigible.
4656
.
4657

                                                                                    
4658
La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
   

                    
4887 4875
###### Article R*261-15
4888 4876

                                                                                    
4889 4877
Si le contrat prévoit
L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour
 la révision du prix
, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations, soit de l'index pondéré départemental publié
 des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4878

                                                                                    
4889 4879
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel
 par le 
ministère
ministre
 chargé de la construction et de l'habitation
, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
4890

                                                                                    
4891
Si l'acte de vente ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation est applicable.
4892

                                                                                    
4893
L'index ou indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la vente, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est conclu l'acte de vente.
4894

                                                                                    
4895
La révision s'opère, pour chaque paiement ou dépôt, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement ou dépôt, dans le second, en fonction de l'index ou l'indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement ou le dépôt est exigible.
4896

                                                                                    
4897
Toutefois, dans le cas où le contrat de vente a été précédé d'un contrat préliminaire, les parties peuvent convenir que l'index ou l'indice de base est le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat préliminaire si le prix de base retenu est celui porté à ce contrat ; sous la même réserve, elles peuvent également convenir que l'index ou l'indice de base est celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel a été conclu le contrat préliminaire. La révision des paiements ou dépôts s'opère suivant les modalités fixées à l'alinéa précédent.
4898

                                                                                    
4899
Les dispositions des alinéas 3 à 5 du présent article ne sont pas applicables, sauf accord des parties, aux contrats de vente passés conformément aux articles L. 261-10 à L. 261-21 avant le 23 juin 1972.
4879
.
4880

                                                                                    
4881
La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p. 100.
   

                    
5041 4983
###### Article R*261-26
5042 4984

                                                                                    
5043 4985
Le contrat doit également indiquer :
5044 4986

                                                                                    
5045 4987
- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues 
à l'article
aux articles L. 261-11-1 et
 R. 261-15
.
 ;
5046 4988
- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
5047 4989
- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.