Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 3 août 1985 (version 92a491c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1985.

... ...
@@ -4625,6 +4625,14 @@ Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle
4625 4625
 
4626 4626
 Si, afin de tenir compte de ses frais propres et de ses diligences pour le raccordement de l'immeuble soit à l'égout, soit aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, la personne qui se charge de la construction entend réclamer une rémunération en sus des sommes dues aux services publics concernés, le contrat fait état de cette rémunération et en indique le montant ou le mode de calcul.
4627 4627
 
4628
+##### Article R*231-4
4629
+
4630
+Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement révisé conformément aux articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2.
4631
+
4632
+Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
4633
+
4634
+Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
4635
+
4628 4636
 ##### Article R*231-15
4629 4637
 
4630 4638
 La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :
... ...
@@ -4641,6 +4649,14 @@ Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître
4641 4649
 
4642 4650
 La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas de réception avec réserves.
4643 4651
 
4652
+##### Article R*231-5
4653
+
4654
+L'indice mentionné à l'article L. 231-1-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01 , créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation , amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'Economie et des Finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4655
+
4656
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
4657
+
4658
+La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
4659
+
4644 4660
 ##### Article R*231-6
4645 4661
 
4646 4662
 Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
... ...
@@ -4707,28 +4723,6 @@ Le contrat précise les modalités d'application des articles R. 231-8 à R. 231
4707 4723
 
4708 4724
 Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi désigné autorise le maître de l'ouvrage à user des garanties prévues au contrat sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises ayant réalisé la construction.
4709 4725
 
4710
-### Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle.
4711
-
4712
-#### Article R*231-4
4713
-
4714
-Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux.
4715
-
4716
-Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
4717
-
4718
-Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
4719
-
4720
-#### Article R*231-5
4721
-
4722
-Si le contrat prévu à l'article L. 231-1 comporte la révision du prix prévu au d du premier alinéa dudit article, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
4723
-
4724
-Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est applicable.
4725
-
4726
-L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat.
4727
-
4728
-Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est applicable.
4729
-
4730
-La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement est exigible.
4731
-
4732 4726
 ### Titre IV : Dispositions communes diverses.
4733 4727
 
4734 4728
 #### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
... ...
@@ -4878,25 +4872,17 @@ Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécu
4878 4872
 
4879 4873
 Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
4880 4874
 
4881
-###### Article R*261-16
4882
-
4883
-Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.
4884
-
4885
-##### Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
4886
-
4887 4875
 ###### Article R*261-15
4888 4876
 
4889
-Si le contrat prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations, soit de l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
4890
-
4891
-Si l'acte de vente ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministère chargé de la construction et de l'habitation est applicable.
4877
+L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4892 4878
 
4893
-L'index ou indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la vente, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est conclu l'acte de vente.
4879
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
4894 4880
 
4895
-La révision s'opère, pour chaque paiement ou dépôt, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement ou dépôt, dans le second, en fonction de l'index ou l'indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement ou le dépôt est exigible.
4881
+La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p. 100.
4896 4882
 
4897
-Toutefois, dans le cas où le contrat de vente a été précédé d'un contrat préliminaire, les parties peuvent convenir que l'index ou l'indice de base est le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat préliminaire si le prix de base retenu est celui porté à ce contrat ; sous la même réserve, elles peuvent également convenir que l'index ou l'indice de base est celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel a été conclu le contrat préliminaire. La révision des paiements ou dépôts s'opère suivant les modalités fixées à l'alinéa précédent.
4883
+###### Article R*261-16
4898 4884
 
4899
-Les dispositions des alinéas 3 à 5 du présent article ne sont pas applicables, sauf accord des parties, aux contrats de vente passés conformément aux articles L. 261-10 à L. 261-21 avant le 23 juin 1972.
4885
+Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.
4900 4886
 
4901 4887
 ##### Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
4902 4888
 
... ...
@@ -4994,6 +4980,14 @@ La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique
4994 4980
 
4995 4981
 Cette note technique doit être annexée au contrat.
4996 4982
 
4983
+###### Article R*261-26
4984
+
4985
+Le contrat doit également indiquer :
4986
+
4987
+- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
4988
+- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
4989
+- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
4990
+
4997 4991
 ###### Article R*261-27
4998 4992
 
4999 4993
 Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.
... ...
@@ -5036,16 +5030,6 @@ Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier aliné
5036 5030
 
5037 5031
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
5038 5032
 
5039
-##### Section 5 : Contrat préliminaire.
5040
-
5041
-###### Article R*261-26
5042
-
5043
-Le contrat doit également indiquer :
5044
-
5045
-- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues à l'article R. 261-15.
5046
-- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
5047
-- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
5048
-
5049 5033
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
5050 5034
 
5051 5035
 #### Chapitre unique.