Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version 98c2002)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1985.

1948 1948
##### Article L431-3
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est substituée à l'Etat, en ce qui concerne les opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier 1966.
1951

                                                                                    
1952
La caisse de garantie du logement social est substituée à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986 pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par cette dernière jusqu'au 31 décembre 1985 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
1953

                                                                                    
1954
La caisse de garantie du logement social est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986.
   

                    
1968
##### Article L431-6
1969

                        
1970
Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3).
1971

                        
1972
Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2.
1973

                        
1974
Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable.
   

                    
2002 1998
##### Article L432-6
2003 1999

                                                                                    
2004 2000
Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'autorité administrative en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré
 ou d'un prêt de la caisse des dépôts et consignations consenti en application du 3° de l'article L
.
 351-2.
   

                    
2268 2264
##### Article L472-1-1
2269 2265

                                                                                    
2270 2266
Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré
, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code
.
2271 2267

                                                                                    
2272 2268
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.
   

                    
2282 2278
##### Article L481-1
2283 2279

                                                                                    
2284 2280
Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés 
de l'économie, du budget
des finances
, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée
,
 par les sociétés d'économie mixte
,
 à la caisse de prêts aux organismes 
d'HLM,
d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986
 dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts 
qu'elles contractent auprès de cette caisse
contractés
 en application de l'article L. 351-2 du présent code.
2285 2281

                                                                                    
2286 2282
Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 
p. 100
%
 des capitaux restant dus 
à la caisse
sur les emprunts visés ci-dessus
 au 31 décembre de l'année précédente.
2287 2283

                                                                                    
2288 2284
Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion 
desdites caisses ainsi que de ceux 
de la caisse 
de
des dépôts et consignations pour la gestion des
 prêts
 consentis en application de l'article L. 351-2
 ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par 
cette
la
 caisse
 de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986
 en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte 
avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM.
2289

                                                                                    
2290
//LOI 1160 du 30 décembre 1981 :
2284
en application de l'article L. 351-2 du présent code.
2291 2285

                                                                                    
2292 2286
Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1
 du code de la construction et de l'habitation
-1
 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.
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