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@@ -1949,6 +1949,10 @@ Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire. |
1949 | 1949 |
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1950 | 1950 |
La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est substituée à l'Etat, en ce qui concerne les opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier 1966. |
1951 | 1951 |
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1952 |
+La caisse de garantie du logement social est substituée à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986 pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par cette dernière jusqu'au 31 décembre 1985 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat |
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1953 |
+ |
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1954 |
+La caisse de garantie du logement social est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986. |
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1955 |
+ |
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1952 | 1956 |
##### Article L431-4 |
1953 | 1957 |
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1954 | 1958 |
Les départements et les communes peuvent : |
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@@ -1965,14 +1969,6 @@ Les départements et les communes peuvent : |
1965 | 1969 |
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1966 | 1970 |
Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental peuvent employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements sus-indiqués. |
1967 | 1971 |
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1968 |
-##### Article L431-6 |
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1969 |
- |
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1970 |
-Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3). |
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1971 |
- |
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1972 |
-Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2. |
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1973 |
- |
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1974 |
-Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable. |
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1975 |
- |
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1976 | 1972 |
#### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités. |
1977 | 1973 |
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1978 | 1974 |
##### Article L432-1 |
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@@ -2001,7 +1997,7 @@ Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues |
2001 | 1997 |
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2002 | 1998 |
##### Article L432-6 |
2003 | 1999 |
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2004 |
-Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'autorité administrative en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
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2000 |
+Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'autorité administrative en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou d'un prêt de la caisse des dépôts et consignations consenti en application du 3° de l'article L. 351-2. |
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2005 | 2001 |
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2006 | 2002 |
#### Chapitre IV : Rémunération des ingénieurs, architectes et techniciens. |
2007 | 2003 |
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@@ -2267,7 +2263,7 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux département |
2267 | 2263 |
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2268 | 2264 |
##### Article L472-1-1 |
2269 | 2265 |
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2270 |
-Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
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2266 |
+Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code. |
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2271 | 2267 |
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2272 | 2268 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent. |
2273 | 2269 |
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... | ... |
@@ -2281,15 +2277,13 @@ Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne s |
2281 | 2277 |
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2282 | 2278 |
##### Article L481-1 |
2283 | 2279 |
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2284 |
-Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée, par les sociétés d'économie mixte, à la caisse de prêts aux organismes d'HLM, dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts qu'elles contractent auprès de cette caisse en application de l'article L. 351-2 du présent code. |
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2285 |
- |
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2286 |
-Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 p. 100 des capitaux restant dus à la caisse au 31 décembre de l'année précédente. |
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2280 |
+Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts contractés en application de l'article L. 351-2 du présent code. |
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2287 | 2281 |
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2288 |
-Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion de la caisse de prêts ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par cette caisse en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM. |
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2282 |
+Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 % des capitaux restant dus sur les emprunts visés ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente. |
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2289 | 2283 |
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2290 |
-//LOI 1160 du 30 décembre 1981 : |
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2284 |
+Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion desdites caisses ainsi que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application de l'article L. 351-2 ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 du présent code. |
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2291 | 2285 |
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2292 |
-Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.// |
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2286 |
+Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1-1 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code. |
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2293 | 2287 |
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2294 | 2288 |
##### Article L481-2 |
2295 | 2289 |
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