Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1985 (version f3261c2)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1985.

6297 6297
####### Article R*315-8
6298 6298

                                                                                    
6299 6299
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis 
aux articles L. 315-1 et
à l'article
 L. 315-2.
6300 6300

                                                                                    
6301 6301
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6302 6302

                                                                                    
6303
Il ne peut être accordé, dans la limite du plafond prévu à
6303
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
6304

                                                                                    
6303 6305
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de
 l'article 
R
L
. 315-
11, qu'un seul
1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
6306

                                                                                    
6303 6307
Un bénéficiaire de
 prêt 
par opération, soit d'acquisition, soit de construction, soit de travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration
d'épargne logement attribué en application
 d'un 
même logement.
6304

                                                                                    
6305 6307
Un même emprunteur peut, sous réserve des dispositions
des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa
 du même article 
R. 315-11, obtenir plusieurs prêts à la condition qu'ils soient destinés au financement d'opérations ayant un objet différent.
aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
   

                    
6319 6321
####### Article R*315-11
6320 6322

                                                                                    
6321 6323
Les
Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des
 prêts 
ne peuvent
consentis au titre de l'épargne-logement ne peut
 excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6322 6324

                                                                                    
6323 6325
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, 
l'en-cours
l'encours
 des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
   

                    
6335 6337
####### Article R*315-13
6336 6338

                                                                                    
6337 6339
Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement 
:
6338

                                                                                    
6339 6339
- 
du conjoint
 ;
6340 6339
-
,
 des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint
 ;
6341 6339
-
,
 des conjoints des frères, soeurs
, ascendants
 et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint
, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux
.
6342 6340

                                                                                    
6343 6341
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
   

                    
6471 6469
####### Article R*315-35
6472 6470

                                                                                    
6473 6471
Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans 
et comptes 
d'épargne-logement 
:
6474

                                                                                    
6475 6471
- 
du conjoint
 ;
6476 6471
-
,
 des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint
 ;
6477 6471
-
,
 des conjoints
,
 des frères, soeurs
, ascendants
 et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint
, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux
.
6478 6472

                                                                                    
6479 6473
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
6480 6474

                                                                                    
6481 6475
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.