Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6297 | 6297 |
####### Article R*315-8 |
6298 | 6298 | |
6299 | 6299 |
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis aux articles L. 315-1 et à l'article L. 315-2. |
6300 | 6300 | |
6301 | 6301 |
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
6302 | 6302 | |
6303 |
Il ne peut être accordé, dans la limite du plafond prévu à |
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6303 |
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. |
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6304 | ||
6303 | 6305 |
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article R L . 315- 11, qu'un seul 1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966. |
6306 | ||
6303 | 6307 |
Un bénéficiaire de prêt par opération, soit d'acquisition, soit de construction, soit de travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'épargne logement attribué en application d'un même logement. |
6304 | ||
6305 | 6307 |
Un même emprunteur peut, sous réserve des dispositions des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article R. 315-11, obtenir plusieurs prêts à la condition qu'ils soient destinés au financement d'opérations ayant un objet différent. aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé. |
6319 | 6321 |
####### Article R*315-11 |
6320 | 6322 | |
6321 | 6323 |
Les Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts ne peuvent consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
6322 | 6324 | |
6323 | 6325 |
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'en-cours l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. |
6335 | 6337 |
####### Article R*315-13 |
6336 | 6338 | |
6337 | 6339 |
Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement : |
6338 | ||
6339 | 6339 |
- du conjoint ; |
6340 | 6339 |
- , des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ; |
6341 | 6339 |
- , des conjoints des frères, soeurs , ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint , si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux . |
6342 | 6340 | |
6343 | 6341 |
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins. |
6471 | 6469 |
####### Article R*315-35 |
6472 | 6470 | |
6473 | 6471 |
Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement : |
6474 | ||
6475 | 6471 |
- du conjoint ; |
6476 | 6471 |
- , des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ; |
6477 | 6471 |
- , des conjoints , des frères, soeurs , ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint , si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux . |
6478 | 6472 | |
6479 | 6473 |
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme. |
6480 | 6474 | |
6481 | 6475 |
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement. |