Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 juin 1985 (version f3261c2)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1985.

... ...
@@ -6296,13 +6296,15 @@ Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est
6296 6296
 
6297 6297
 ####### Article R*315-8
6298 6298
 
6299
-Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis aux articles L. 315-1 et L. 315-2.
6299
+Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
6300 6300
 
6301 6301
 La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6302 6302
 
6303
-Il ne peut être accordé, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 315-11, qu'un seul prêt par opération, soit d'acquisition, soit de construction, soit de travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement.
6303
+Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
6304 6304
 
6305
-Un même emprunteur peut, sous réserve des dispositions du même article R. 315-11, obtenir plusieurs prêts à la condition qu'ils soient destinés au financement d'opérations ayant un objet différent.
6305
+Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
6306
+
6307
+Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
6306 6308
 
6307 6309
 ####### Article R*315-9
6308 6310
 
... ...
@@ -6318,9 +6320,9 @@ Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus
6318 6320
 
6319 6321
 ####### Article R*315-11
6320 6322
 
6321
-Les prêts ne peuvent excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6323
+Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6322 6324
 
6323
-Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'en-cours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
6325
+Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
6324 6326
 
6325 6327
 ####### Article R*315-12
6326 6328
 
... ...
@@ -6334,11 +6336,7 @@ Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant do
6334 6336
 
6335 6337
 ####### Article R*315-13
6336 6338
 
6337
-Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement :
6338
-
6339
-- du conjoint ;
6340
-- des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ;
6341
-- des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
6339
+Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
6342 6340
 
6343 6341
 Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
6344 6342
 
... ...
@@ -6470,11 +6468,7 @@ Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'un
6470 6468
 
6471 6469
 ####### Article R*315-35
6472 6470
 
6473
-Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans d'épargne-logement :
6474
-
6475
-- du conjoint ;
6476
-- des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ;
6477
-- des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux.
6471
+Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
6478 6472
 
6479 6473
 Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
6480 6474
 
... ...
@@ -6704,14 +6698,8 @@ Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics
6704 6698
 
6705 6699
 ##### Section 1 : Comptes d'épargne-logement.
6706 6700
 
6707
-###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
6708
-
6709 6701
 ###### Sous-section 3 : Prime d'épargne.
6710 6702
 
6711
-##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement
6712
-
6713
-###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
6714
-
6715 6703
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitation.
6716 6704
 
6717 6705
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.