Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 1985 (version 018c495)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1985.

6897 6897
###### Article R322-7
6898 6898

                                                                                    
6899 6899
Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
6900 6900

                                                                                    
6901 6901
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond 
spécifique à chacune d'elles 
mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.
 Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
   

                    
6935 6935
###### Article R322-13
6936 6936

                                                                                    
6937 6937
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :
6938 6938

                                                                                    
6939 6939
Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime
 ;
.
6940 6940

                                                                                    
6941 6941
Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
6942 6942

                                                                                    
6943 6943
Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6944 6944

                                                                                    
6945 6945
Le délai 
de un
d'un
 an est porté à 
cinq
six
 ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite
 par limite d'âge ou pour des motifs économiques
.
   

                    
6971
###### Article R322-16
6972

                        
6973
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6974

                        
6975
Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
6976

                        
6977
Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
6978

                        
6979
Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.
   

                    
7473 7463
###### Article R331-8
7474 7464

                                                                                    
7475 7465
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :
7476 7466

                                                                                    
7477 7467
1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
7478 7468

                                                                                    
7479 7469
2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
7480 7470

                                                                                    
7481 7471
3. 
D'autres
Des
 personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un 
apport en capital
financement propre
 minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7482 7472

                                                                                    
7483 7473
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
   

                    
7585 7575
###### Article R331-21
7586 7576

                                                                                    
7587 7577
1. Le montant des prêts accordés
 par la caisse de prêts
 aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7588 7578

                                                                                    
7589 7579
2. Le montant des prêts accordés 
aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8
 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article
 ;
7590

                                                                                    
7591 7579
3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article
.
7592 7580

                                                                                    
7593 7581
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
7599 7587
###### Article R331-22
7600 7588

                                                                                    
7601 7589
Les prêts accordés
 par la caisse de prêts aux
 aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans
. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts
. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7602 7590

                                                                                    
7603 7591
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7604 7592

                                                                                    
7605 7593
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7594

                                                                                    
7595
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
7596

                                                                                    
7597
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
7598
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
7599

                                                                                    
7600
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
7601

                                                                                    
7602
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
   

                    
7607 7604
###### Article R331-22-1
7608 7605

                                                                                    
7609 7606
A la suite de la révision 
des
du
 taux 
de
des
 prêts 
accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte
à taux révisable définie à l'article R. 331-22
, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7610 7607

                                                                                    
7611 7608
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.