Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6897 | 6897 |
###### Article R322-7 |
6898 | 6898 | |
6899 | 6899 |
Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime. |
6900 | 6900 | |
6901 | 6901 |
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins. |
6935 | 6935 |
###### Article R322-13 |
6936 | 6936 | |
6937 | 6937 |
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues : |
6938 | 6938 | |
6939 | 6939 |
Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ; . |
6940 | 6940 | |
6941 | 6941 |
Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé. |
6942 | 6942 | |
6943 | 6943 |
Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
6944 | 6944 | |
6945 | 6945 |
Le délai de un d'un an est porté à cinq six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques . |
6971 |
###### Article R322-16 |
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6972 | ||
6973 |
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée : |
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6974 | ||
6975 |
Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ; |
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6976 | ||
6977 |
Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans. |
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6978 | ||
6979 |
Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code. |
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7473 | 7463 |
###### Article R331-8 |
7474 | 7464 | |
7475 | 7465 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à : |
7476 | 7466 | |
7477 | 7467 |
1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; |
7478 | 7468 | |
7479 | 7469 |
2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ; |
7480 | 7470 | |
7481 | 7471 |
3. D'autres Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital financement propre minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
7482 | 7472 | |
7483 | 7473 |
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1. |
7585 | 7575 |
###### Article R331-21 |
7586 | 7576 | |
7587 | 7577 |
1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ; |
7588 | 7578 | |
7589 | 7579 |
2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ; |
7590 | ||
7591 | 7579 |
3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article . |
7592 | 7580 | |
7593 | 7581 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article. |
7599 | 7587 |
###### Article R331-22 |
7600 | 7588 | |
7601 | 7589 |
1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans . Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts . Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
7602 | 7590 | |
7603 | 7591 |
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables. |
7604 | 7592 | |
7605 | 7593 |
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
7594 | ||
7595 |
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont : |
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7596 | ||
7597 |
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ; |
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7598 |
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ; |
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7599 | ||
7600 |
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt. |
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7601 | ||
7602 |
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
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7607 | 7604 |
###### Article R331-22-1 |
7608 | 7605 | |
7609 | 7606 |
A la suite de la révision des du taux de des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte à taux révisable définie à l'article R. 331-22 , aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
7610 | 7607 | |
7611 | 7608 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |