Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 12 juin 1985 (version 018c495)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1985.

... ...
@@ -6898,7 +6898,7 @@ Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre charg
6898 6898
 
6899 6899
 Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
6900 6900
 
6901
-Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.
6901
+Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
6902 6902
 
6903 6903
 ###### Article R322-8
6904 6904
 
... ...
@@ -6936,13 +6936,13 @@ Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'artic
6936 6936
 
6937 6937
 Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :
6938 6938
 
6939
-Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
6939
+Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
6940 6940
 
6941 6941
 Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
6942 6942
 
6943 6943
 Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6944 6944
 
6945
-Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
6945
+Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.
6946 6946
 
6947 6947
 ###### Article R322-14
6948 6948
 
... ...
@@ -6972,16 +6972,6 @@ En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement prim
6972 6972
 
6973 6973
 Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6974 6974
 
6975
-Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
6976
-
6977
-Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
6978
-
6979
-Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.
6980
-
6981
-###### Article R322-16
6982
-
6983
-Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6984
-
6985 6975
 - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;
6986 6976
 - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
6987 6977
 
... ...
@@ -7478,7 +7468,7 @@ Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :
7478 7468
 
7479 7469
 2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
7480 7470
 
7481
-3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7471
+3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7482 7472
 
7483 7473
 L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
7484 7474
 
... ...
@@ -7584,11 +7574,9 @@ Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7584 7574
 
7585 7575
 ###### Article R331-21
7586 7576
 
7587
-1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7588
-
7589
-2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ;
7577
+1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
7590 7578
 
7591
-3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.
7579
+2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article.
7592 7580
 
7593 7581
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
7594 7582
 
... ...
@@ -7598,15 +7586,24 @@ Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à
7598 7586
 
7599 7587
 ###### Article R331-22
7600 7588
 
7601
-Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7589
+1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7602 7590
 
7603 7591
 A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7604 7592
 
7605 7593
 A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7606 7594
 
7595
+2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
7596
+
7597
+- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
7598
+- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
7599
+
7600
+Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
7601
+
7602
+A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7603
+
7607 7604
 ###### Article R331-22-1
7608 7605
 
7609
-A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7606
+A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7610 7607
 
7611 7608
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7612 7609