Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1985 (version 1b437e6)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1984.

7974 7974
###### Article R331-66
7975 7975

                                                                                    
7976 7976
Peuvent bénéficier de ces prêts :
7977 7977

                                                                                    
7978 7978
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
7979 7979

                                                                                    
7980 7980
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
7981 7981

                                                                                    
7982 7982
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
7983 7983

                                                                                    
7984 7984
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7985 7985

                                                                                    
7986 7986
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à 
cinq
six
 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7987 7987

                                                                                    
7988 7988
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7989 7989

                                                                                    
7990 7990
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
   

                    
8004 8004
###### Article R331-69
8005 8005

                                                                                    
8006 8006
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8011

                                                                                    
8012
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.
   

                    
8030 8028
##### Article R331-63
8031 8029

                                                                                    
8032 8030
Des prêts conventionnés peuvent être accordés
,
 dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8033 8031

                                                                                    
8034 8032
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8035 8033

                                                                                    
8036 8034
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8037 8035

                                                                                    
8038 8036
4. Les travaux 
d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux 
destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet
,
 avant 
cete date
cette date,
 d'une demande de permis de construire
 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
8039

                                                                                    
8040
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
8041

                                                                                    
8042 8036
5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans
. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal 
de ces
des
 travaux
 visés au 4° du présent article
.
   

                    
8044 8038
##### Article R331-64
8045 8039

                                                                                    
8046 8040
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°
 et 5°
) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
   

                    
8067 8061
###### Article R331-76
8068 8062

                                                                                    
8069 8063
Les prêts sont amortissables :
8070 8064

                                                                                    
8071 8065
En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1
. et 3.) 
° et 3°)
;
8072 8066

                                                                                    
8073 8067
En cinq ans au minimum et 
douze
quinze
 ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°
,5°
).