Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7983,7 +7983,7 @@ Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisitio |
7983 | 7983 |
|
7984 | 7984 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
7985 | 7985 |
|
7986 |
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
|
7986 |
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
|
7987 | 7987 |
|
7988 | 7988 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
7989 | 7989 |
|
... | ... |
@@ -8009,8 +8009,6 @@ Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les tr |
8009 | 8009 |
|
8010 | 8010 |
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
8011 | 8011 |
|
8012 |
-Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter. |
|
8013 |
- |
|
8014 | 8012 |
###### Article R331-70 |
8015 | 8013 |
|
8016 | 8014 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit : |
... | ... |
@@ -8029,21 +8027,17 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt. |
8029 | 8027 |
|
8030 | 8028 |
##### Article R331-63 |
8031 | 8029 |
|
8032 |
-Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
|
8030 |
+Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
|
8033 | 8031 |
|
8034 | 8032 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
8035 | 8033 |
|
8036 | 8034 |
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
8037 | 8035 |
|
8038 |
-4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cete date d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
|
8039 |
- |
|
8040 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
|
8041 |
- |
|
8042 |
-5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux. |
|
8036 |
+4. Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article. |
|
8043 | 8037 |
|
8044 | 8038 |
##### Article R331-64 |
8045 | 8039 |
|
8046 |
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie). |
|
8040 |
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie). |
|
8047 | 8041 |
|
8048 | 8042 |
##### Sous-section 2 : Caractéristiques. |
8049 | 8043 |
|
... | ... |
@@ -8068,9 +8062,9 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q |
8068 | 8062 |
|
8069 | 8063 |
Les prêts sont amortissables : |
8070 | 8064 |
|
8071 |
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ; |
|
8065 |
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°); |
|
8072 | 8066 |
|
8073 |
-En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°). |
|
8067 |
+En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°). |
|
8074 | 8068 |
|
8075 | 8069 |
#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements caractéristiques. |
8076 | 8070 |
|