Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1984 (version 040bc3e)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 1984.

9724 9774
###### Article R351-1
9725 9775

                                                                                    
9726 9776
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
9727 9777

                                                                                    
9728 9778
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
9729 9779

                                                                                    
9730 9780
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
9731 9781

                                                                                    
9732 9782
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
9783
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
   

                    
9827 9892
###### Article R351-16 BIS
9828 9893

                                                                                    
9829 9894
Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
9895

                                                                                    
9896
Le montant de l'A.P.L. due à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession est révisé en cours de période de paiement lors de chaque révision de la redevance.
   

                    
9833 9663
#
###### Article R351-18
9834 9664

                                                                                    
9835 9665
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
9836 9666

                                                                                    
9837 9667
A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
9838 9668

                                                                                    
9839 9669
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
9840 9670

                                                                                    
9841 9671
c) L représente pour une période d'un mois :
9842 9672

                                                                                    
9843 9673
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations 
d'accession, d'amélioration ou de location-accession 
prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
9844 9674

                                                                                    
9845 9675
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
9846 9676

                                                                                    
9847 9677
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
   

                    
9878 9929
###### Article R351-21
9879 9930

                                                                                    
9880 9931
Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.
9881 9932

                                                                                    
9882 9933
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
9883 9934

                                                                                    
9884 9935
- les logements 
neufs
construits ou acquis et améliorés,
 occupés par leur propriétaire 
ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession 
;
9885 9936
- les logements existants
 améliorés,
 occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
9886 9937

                                                                                    
9887 9938
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
9888 9939

                                                                                    
9889 9940
Le loyer 
mimimum
minimum
 mensuel est arrondi au franc inférieur.
   

                    
9917 9687
#
###### Article R351-27
9918 9688

                                                                                    
9919 9689
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
9920 9690

                                                                                    
9921 9691
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9922 9692
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9923 9693

                                                                                    
9924 9694
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
9925 9695

                                                                                    
9926 9696
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9927 9697

                                                                                    
9928 9698
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :
9929 9699
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
9930 9700

                                                                                    
9931 9701
Pour l'application du présent article :
9932 9702

                                                                                    
9933 9703
- sont 
assimilés à l'établissement prêteur
considérés comme établissement habilité
 le vendeur, en cas de vente à terme
, ou de location-accession
, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal 
:
;
9934 9704
- est assimilé au propriétaire
 l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et
 le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
   

                    
9936 8339
#
###### Article R351-28
9937 8340

                                                                                    
9938 8341
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
9939 8342

                                                                                    
9940 8343
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
9941 8344

                                                                                    
9942 8345
- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
9943 8346
- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
8347

                                                                                    
8348
Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
   

                    
9787
###### Article R351-2-1
9788

                        
9789
L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
9790

                        
9791
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9792

                        
9793
Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
9794

                        
9795
Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
9796

                        
9797
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
9798

                        
9799
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.