Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 22 décembre 1984 (version 040bc3e)
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... ...
@@ -8336,6 +8336,17 @@ L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées p
8336 8336
 
8337 8337
 Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
8338 8338
 
8339
+####### Article R351-28
8340
+
8341
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
8342
+
8343
+Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
8344
+
8345
+- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
8346
+- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
8347
+
8348
+Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
8349
+
8339 8350
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
8340 8351
 
8341 8352
 ####### Article R351-32
... ...
@@ -9647,12 +9658,51 @@ Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquis
9647 9658
 
9648 9659
 Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
9649 9660
 
9661
+###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9662
+
9663
+####### Article R351-18
9664
+
9665
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
9666
+
9667
+A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
9668
+
9669
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
9670
+
9671
+c) L représente pour une période d'un mois :
9672
+
9673
+- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
9674
+
9675
+d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
9676
+
9677
+e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
9678
+
9650 9679
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
9651 9680
 
9652 9681
 ####### Article R351-25
9653 9682
 
9654 9683
 Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9655 9684
 
9685
+###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
9686
+
9687
+####### Article R351-27
9688
+
9689
+L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
9690
+
9691
+- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9692
+- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9693
+
9694
+Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
9695
+
9696
+En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9697
+
9698
+- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :
9699
+- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
9700
+
9701
+Pour l'application du présent article :
9702
+
9703
+- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
9704
+- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
9705
+
9656 9706
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
9657 9707
 
9658 9708
 ####### Article R351-30
... ...
@@ -9730,9 +9780,24 @@ L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribu
9730 9780
 Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
9731 9781
 
9732 9782
 - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
9783
+- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
9733 9784
 
9734 9785
 ##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9735 9786
 
9787
+###### Article R351-2-1
9788
+
9789
+L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
9790
+
9791
+Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9792
+
9793
+Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
9794
+
9795
+Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
9796
+
9797
+L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
9798
+
9799
+Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
9800
+
9736 9801
 ###### Article R351-5
9737 9802
 
9738 9803
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
... ...
@@ -9828,23 +9893,9 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
9828 9893
 
9829 9894
 Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
9830 9895
 
9831
-##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9832
-
9833
-###### Article R351-18
9834
-
9835
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
9836
-
9837
-A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
9896
+Le montant de l'A.P.L. due à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession est révisé en cours de période de paiement lors de chaque révision de la redevance.
9838 9897
 
9839
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
9840
-
9841
-c) L représente pour une période d'un mois :
9842
-
9843
-- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
9844
-
9845
-d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
9846
-
9847
-e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
9898
+##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9848 9899
 
9849 9900
 ###### Article R351-19
9850 9901
 
... ...
@@ -9881,12 +9932,12 @@ Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'app
9881 9932
 
9882 9933
 Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
9883 9934
 
9884
-- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
9885
-- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
9935
+- les logements construits ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
9936
+- les logements existants améliorés, occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
9886 9937
 
9887 9938
 Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
9888 9939
 
9889
-Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
9940
+Le loyer minimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
9890 9941
 
9891 9942
 ###### Article R351-21-1
9892 9943
 
... ...
@@ -9912,36 +9963,6 @@ Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un dél
9912 9963
 
9913 9964
 En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
9914 9965
 
9915
-##### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
9916
-
9917
-###### Article R351-27
9918
-
9919
-L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
9920
-
9921
-- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9922
-- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9923
-
9924
-Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
9925
-
9926
-En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9927
-
9928
-- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :
9929
-- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
9930
-
9931
-Pour l'application du présent article :
9932
-
9933
-- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal :
9934
-- est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
9935
-
9936
-###### Article R351-28
9937
-
9938
-Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
9939
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9940
-Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
9941
-
9942
-- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
9943
-- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
9944
-
9945 9966
 ##### Section 3 : Commission départementale de l'aide personnalisée.
9946 9967
 
9947 9968
 ###### Article R351-48