Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 octobre 1984 (version 6ef1486)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1984.

5720 5720
####### Article R*313-9
5721 5721

                                                                                    
5722 5722
Les quatre cinquièmes de la
La
 participation 
sont utilisés
est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée
 selon les modalités ci-après :
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5725 5725

                                                                                    
5726 5726
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ;
5731 5731

                                                                                    
5732 5732
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
5735 5735

                                                                                    
5736 5736
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
5739 5739

                                                                                    
5740 5740
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
   

                    
5742 5742
####### Article R*313-10
5743 5743

                                                                                    
5744 5744
Le cinquième
La fraction
 de la participation 
est versé
réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée
 à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2
°
, a, b 
et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.
ou c).
   

                    
5758 5758
###### Article R*313-13
5759 5759

                                                                                    
5760 5760
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
5761

                                                                                    
5762
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
   

                    
5766 5768
###### Article R*313-14
5767 5769

                                                                                    
5768 5770
Ne peuvent être financés
Les logements qui bénéficient d'un financement
 dans le cadre de la participation des employeurs
, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.
 ne peuvent être :
5771

                                                                                    
5772
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
5773

                                                                                    
5774
b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;
5775

                                                                                    
5776
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
   

                    
5786 5794
###### Article R*313-18
5787 5795

                                                                                    
5788 5796
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
5789 5797

                                                                                    
5790 5798
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5791 5799

                                                                                    
5792 5800
2. Trois mois après la première occupation du logement.
5793 5801

                                                                                    
5794 5802
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après 
l'exécution de
l'achèvement des
 travaux.
 En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
   

                    
5806 5814
###### Article R*313-15
5807 5815

                                                                                    
5808 5816
Les
Le plafond des
 prêts 
à des
consentis aux
 personnes physiques
 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
 pour la construction, l'acquisition, 
l'agrandissement ou 
l'acquisition 
et
suivie de
 l'amélioration de logements en accession à la propriété et 
les
celui des
 prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont 
attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble
déterminés en fonction
 des ressources 
est au plus égal à un montant déterminé
du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre 
des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque
chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque
 le logement financé est destiné à la résidence principale d'un 
de ses
des
 ascendants ou descendants
 de l'emprunteur
 ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint
 les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt
.
5809 5817

                                                                                    
5810 5818
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts 
visés
mentionnés
 à l'article R. 313-32.
5811 5819

                                                                                    
5812 5820
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés 
par les
au moyen des
 sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts 
visés
mentionnés
 aux articles R. 331-1
 ou
, R. 331-59-2 et
 R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé 
des finances.
de l'économie.
5821

                                                                                    
5822
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes.
5823

                                                                                    
5824
Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
5852 5864
####### Article R*313-31
5853 5865

                                                                                    
5854 5866
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5855 5867

                                                                                    
5856 5868
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
5857 5869

                                                                                    
5858 5870
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
5859 5871
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
5860 5872
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5861 5873

                                                                                    
5874
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
5875

                                                                                    
5862 5876
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5863 5877

                                                                                    
5864 5878
Ces sociétés ont pour objet :
5865 5879

                                                                                    
5866 5880
a) Soit
 l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou
 la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5867 5881

                                                                                    
5868 5882
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5869 5883

                                                                                    
5870 5884
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
5871 5885

                                                                                    
5872 5886
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
5873 5887

                                                                                    
5874 5888
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5875 5889

                                                                                    
5876 5890
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5877 5891

                                                                                    
5878 5892
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
5879 5893

                                                                                    
5880 5894
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5881 5895

                                                                                    
5882 5896
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5883 5897

                                                                                    
5884 5898
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5885 5899

                                                                                    
5886 5900
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. 
et au 2. bis 
ci-dessus
 autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires
.
5887 5901

                                                                                    
5888 5902
4. Prêts :
5889 5903

                                                                                    
5890 5904
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;
5891 5905
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.
5892 5906

                                                                                    
5893 5907
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5894 5908

                                                                                    
5895 5909
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5896 5910

                                                                                    
5897 5911
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5898 5912

                                                                                    
5899 5913
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
5900 5914

                                                                                    
5901 5915
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
5902 5916

                                                                                    
5903 5917
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
5904 5918

                                                                                    
5905 5919
10. 
Participations
Participation
 sous forme de subventions ou de prêts au financement 
des opérations 
d'aménagement 
de logements existants occupés par
spécifique de logement pour
 des handicapés physiques.
5906 5920

                                                                                    
5907 5921
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5908 5922

                                                                                    
5909 5923
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
5924

                                                                                    
5925
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5926

                                                                                    
5927
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
   

                    
5921 5939
###### Article R*313-38
5922 5940

                                                                                    
5923 5941
Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. 
Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (
1. et 3.
) sont pris en compte selon des 
barèmes
barêmes
 fixés par 
arrêtés conjoints
arrêté conjoint
 du ministre chargé de la 
construction
consstruction
 et de l'habitation et du ministre chargé 
des finances
de l'économie,
 en fonction des 
caractéristiques techniques des
types de
 logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.
5924 5942

                                                                                    
5925 5943
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.
   

                    
5927 5945
###### Article R*313-39
5928 5946

                                                                                    
5929 5947
Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1
.
°
), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
5930 5948

                                                                                    
5931 5949
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
5950

                                                                                    
5951
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
   

                    
7306
###### Article R331-79
7307

                        
7308
Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
   

                    
7470 7500
###### Article R331-22
7471 7501

                                                                                    
7472 7502
Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans
 et trois mois
. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7473 7503

                                                                                    
7474
Ces prêts sont à annuités progressives.
7475

                                                                                    
7476 7504
Pour 
A compter du 25 octobre 1984,
les prêts 
assortis d'une remise
accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7505

                                                                                    
7476 7506
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux
 d'intérêt
, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
7477

                                                                                    
7478
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7479

                                                                                    
7480 7506
Les
 applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
 conditions 
relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps
de leur révisabilité, ainsi
 que le 
taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
   

                    
7508
###### Article R331-22-1
7509

                        
7510
A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7511

                        
7512
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
7837 7869
###### Article R331-56
7838 7870

                                                                                    
7839 7871
Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32,
 aide
 de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités 
précisées
précisée
 par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7840 7872

                                                                                    
7841 7873
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
   

                    
7867 7899
###### Article R331-59
7868 7900

                                                                                    
7869 7901
Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7870 7902

                                                                                    
7871 7903
A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7872 7904

                                                                                    
7873 7905
La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7906

                                                                                    
7907
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
   

                    
9979 8666
###### Article R353-59
9980 8667

                                                                                    
9981 8668
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
9982 8669

                                                                                    
9983 8670
Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
9984 8671

                                                                                    
9985 8672
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
9986 8673

                                                                                    
9987 8674
2. Logements donnant lieu 
à des
aux
 prêts 
aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31
visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre
 :
9988 8675

                                                                                    
9989 8676
a) 
Soit
soit
 pour leur construction ;
9990 8677

                                                                                    
9991 8678
b) 
Soit
soit
 pour leur acquisition et amélioration ;
9992 8679

                                                                                    
9993 8680
c) 
Soit
soit
 pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements
.
 ;
9994 8681

                                                                                    
9995 8682
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.