Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5720 | 5720 |
####### Article R*313-9 |
5721 | 5721 | |
5722 | 5722 |
Les quatre cinquièmes de la La participation sont utilisés est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après : |
5723 | 5723 | |
5724 | 5724 |
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; |
5725 | 5725 | |
5726 | 5726 |
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23. |
5727 | 5727 | |
5728 | 5728 |
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; |
5729 | 5729 | |
5730 | 5730 |
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ; |
5731 | 5731 | |
5732 | 5732 |
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté. |
5733 | 5733 | |
5734 | 5734 |
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. |
5735 | 5735 | |
5736 | 5736 |
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. |
5737 | 5737 | |
5738 | 5738 |
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
5739 | 5739 | |
5740 | 5740 |
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés. |
5742 | 5742 |
####### Article R*313-10 |
5743 | 5743 | |
5744 | 5744 |
Le cinquième La fraction de la participation est versé réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2 ° , a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille. ou c). |
5758 | 5758 |
###### Article R*313-13 |
5759 | 5759 | |
5760 | 5760 |
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés. |
5761 | ||
5762 |
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise. |
|
5766 | 5768 |
###### Article R*313-14 |
5767 | 5769 | |
5768 | 5770 |
Ne peuvent être financés Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs , les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature. ne peuvent être : |
5771 | ||
5772 |
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ; |
|
5773 | ||
5774 |
b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ; |
|
5775 | ||
5776 |
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail. |
|
5786 | 5794 |
###### Article R*313-18 |
5787 | 5795 | |
5788 | 5796 |
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : |
5789 | 5797 | |
5790 | 5798 |
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
5791 | 5799 | |
5792 | 5800 |
2. Trois mois après la première occupation du logement. |
5793 | 5801 | |
5794 | 5802 |
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition. |
5806 | 5814 |
###### Article R*313-15 |
5807 | 5815 | |
5808 | 5816 |
Les Le plafond des prêts à des consentis aux personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et les celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble déterminés en fonction des ressources est au plus égal à un montant déterminé du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt . |
5809 | 5817 | |
5810 | 5818 |
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés mentionnés à l'article R. 313-32. |
5811 | 5819 | |
5812 | 5820 |
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés mentionnés aux articles R. 331-1 ou , R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. de l'économie. |
5821 | ||
5822 |
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes. |
|
5823 | ||
5824 |
Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. |
|
5852 | 5864 |
####### Article R*313-31 |
5853 | 5865 | |
5854 | 5866 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : |
5855 | 5867 | |
5856 | 5868 |
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter : |
5857 | 5869 | |
5858 | 5870 |
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5859 | 5871 |
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5860 | 5872 |
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5861 | 5873 | |
5874 |
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail. |
|
5875 | ||
5862 | 5876 |
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements. |
5863 | 5877 | |
5864 | 5878 |
Ces sociétés ont pour objet : |
5865 | 5879 | |
5866 | 5880 |
a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
5867 | 5881 | |
5868 | 5882 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés. |
5869 | 5883 | |
5870 | 5884 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret. |
5871 | 5885 | |
5872 | 5886 |
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente. |
5873 | 5887 | |
5874 | 5888 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5875 | 5889 | |
5876 | 5890 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5877 | 5891 | |
5878 | 5892 |
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements. |
5879 | 5893 | |
5880 | 5894 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5881 | 5895 | |
5882 | 5896 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5883 | 5897 | |
5884 | 5898 |
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5885 | 5899 | |
5886 | 5900 |
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires . |
5887 | 5901 | |
5888 | 5902 |
4. Prêts : |
5889 | 5903 | |
5890 | 5904 |
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ; |
5891 | 5905 |
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété. |
5892 | 5906 | |
5893 | 5907 |
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5894 | 5908 | |
5895 | 5909 |
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5896 | 5910 | |
5897 | 5911 |
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5898 | 5912 | |
5899 | 5913 |
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies. |
5900 | 5914 | |
5901 | 5915 |
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus. |
5902 | 5916 | |
5903 | 5917 |
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c). |
5904 | 5918 | |
5905 | 5919 |
10. Participations Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par spécifique de logement pour des handicapés physiques. |
5906 | 5920 | |
5907 | 5921 |
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5908 | 5922 | |
5909 | 5923 |
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2). |
5924 | ||
5925 |
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
5926 | ||
5927 |
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. |
|
5921 | 5939 |
###### Article R*313-38 |
5922 | 5940 | |
5923 | 5941 |
Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 ( 1. et 3. 3° ) sont pris en compte selon des barèmes barêmes fixés par arrêtés conjoints arrêté conjoint du ministre chargé de la construction consstruction et de l'habitation et du ministre chargé des finances de l'économie, en fonction des caractéristiques techniques des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation. |
5924 | 5942 | |
5925 | 5943 |
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts. |
5927 | 5945 |
###### Article R*313-39 |
5928 | 5946 | |
5929 | 5947 |
Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1 . ° ), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an. |
5930 | 5948 | |
5931 | 5949 |
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint. |
5950 | ||
5951 |
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail. |
|
7306 |
###### Article R331-79 |
|
7307 | ||
7308 |
Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6. |
|
7470 | 7500 |
###### Article R331-22 |
7471 | 7501 | |
7472 | 7502 |
Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois . Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
7473 | 7503 | |
7474 |
Ces prêts sont à annuités progressives. |
|
7475 | ||
7476 | 7504 |
Pour A compter du 25 octobre 1984, les prêts assortis d'une remise accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables. |
7505 | ||
7476 | 7506 |
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt , la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt. |
7477 | ||
7478 |
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat. |
|
7479 | ||
7480 | 7506 |
Les applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps de leur révisabilité, ainsi que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100. rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
7508 |
###### Article R331-22-1 |
|
7509 | ||
7510 |
A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
|
7511 | ||
7512 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
|
7837 | 7869 |
###### Article R331-56 |
7838 | 7870 | |
7839 | 7871 |
Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38. |
7840 | 7872 | |
7841 | 7873 |
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans. |
7867 | 7899 |
###### Article R331-59 |
7868 | 7900 | |
7869 | 7901 |
Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54. |
7870 | 7902 | |
7871 | 7903 |
A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible. |
7872 | 7904 | |
7873 | 7905 |
La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
7906 | ||
7907 |
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles. |
|
9979 | 8666 |
###### Article R353-59 |
9980 | 8667 | |
9981 | 8668 |
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18. |
9982 | 8669 | |
9983 | 8670 |
Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
9984 | 8671 | |
9985 | 8672 |
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
9986 | 8673 | |
9987 | 8674 |
2. Logements donnant lieu à des aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre : |
9988 | 8675 | |
9989 | 8676 |
a) Soit soit pour leur construction ; |
9990 | 8677 | |
9991 | 8678 |
b) Soit soit pour leur acquisition et amélioration ; |
9992 | 8679 | |
9993 | 8680 |
c) Soit soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements . ; |
9994 | 8681 | |
9995 | 8682 |
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11. |