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... | ... |
@@ -5719,7 +5719,7 @@ L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 31 |
5719 | 5719 |
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5720 | 5720 |
####### Article R*313-9 |
5721 | 5721 |
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5722 |
-Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : |
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5722 |
+La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après : |
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5723 | 5723 |
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5724 | 5724 |
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; |
5725 | 5725 |
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... | ... |
@@ -5741,7 +5741,7 @@ Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représen |
5741 | 5741 |
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5742 | 5742 |
####### Article R*313-10 |
5743 | 5743 |
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5744 |
-Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille. |
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5744 |
+La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c). |
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5745 | 5745 |
|
5746 | 5746 |
####### Article R*313-11 |
5747 | 5747 |
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... | ... |
@@ -5759,13 +5759,21 @@ Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à l |
5759 | 5759 |
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5760 | 5760 |
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés. |
5761 | 5761 |
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5762 |
+Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise. |
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5763 |
+ |
|
5762 | 5764 |
###### Article R*313-16 |
5763 | 5765 |
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5764 | 5766 |
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires. |
5765 | 5767 |
|
5766 | 5768 |
###### Article R*313-14 |
5767 | 5769 |
|
5768 |
-Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature. |
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5770 |
+Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être : |
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5771 |
+ |
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5772 |
+a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ; |
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5773 |
+ |
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5774 |
+b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ; |
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5775 |
+ |
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5776 |
+c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail. |
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5769 | 5777 |
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5770 | 5778 |
###### Article R*313-19 |
5771 | 5779 |
|
... | ... |
@@ -5791,7 +5799,7 @@ Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs do |
5791 | 5799 |
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5792 | 5800 |
2. Trois mois après la première occupation du logement. |
5793 | 5801 |
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5794 |
-Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux. |
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5802 |
+Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition. |
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5795 | 5803 |
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5796 | 5804 |
###### Article R*313-20 |
5797 | 5805 |
|
... | ... |
@@ -5805,11 +5813,15 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp |
5805 | 5813 |
|
5806 | 5814 |
###### Article R*313-15 |
5807 | 5815 |
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5808 |
-Les prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint. |
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5816 |
+Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt. |
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5809 | 5817 |
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5810 |
-Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32. |
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5818 |
+Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. |
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5811 | 5819 |
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5812 |
-Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
|
5820 |
+Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. |
|
5821 |
+ |
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5822 |
+Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes. |
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5823 |
+ |
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5824 |
+Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. |
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5813 | 5825 |
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5814 | 5826 |
##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. |
5815 | 5827 |
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... | ... |
@@ -5859,11 +5871,13 @@ Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent uti |
5859 | 5871 |
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ; |
5860 | 5872 |
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5861 | 5873 |
|
5874 |
+Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail. |
|
5875 |
+ |
|
5862 | 5876 |
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements. |
5863 | 5877 |
|
5864 | 5878 |
Ces sociétés ont pour objet : |
5865 | 5879 |
|
5866 |
-a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
|
5880 |
+a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
|
5867 | 5881 |
|
5868 | 5882 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés. |
5869 | 5883 |
|
... | ... |
@@ -5883,7 +5897,7 @@ Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixée |
5883 | 5897 |
|
5884 | 5898 |
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5885 | 5899 |
|
5886 |
-3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
|
5900 |
+3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus. |
|
5887 | 5901 |
|
5888 | 5902 |
4. Prêts : |
5889 | 5903 |
|
... | ... |
@@ -5902,12 +5916,16 @@ Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les |
5902 | 5916 |
|
5903 | 5917 |
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c). |
5904 | 5918 |
|
5905 |
-10. Participations sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques. |
|
5919 |
+10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques. |
|
5906 | 5920 |
|
5907 | 5921 |
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5908 | 5922 |
|
5909 | 5923 |
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2). |
5910 | 5924 |
|
5925 |
+13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
5926 |
+ |
|
5927 |
+Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. |
|
5928 |
+ |
|
5911 | 5929 |
####### Article R*313-32 |
5912 | 5930 |
|
5913 | 5931 |
Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail. |
... | ... |
@@ -5920,16 +5938,18 @@ Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a) |
5920 | 5938 |
|
5921 | 5939 |
###### Article R*313-38 |
5922 | 5940 |
|
5923 |
-Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1. et 3.) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation. |
|
5941 |
+Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation. |
|
5924 | 5942 |
|
5925 | 5943 |
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts. |
5926 | 5944 |
|
5927 | 5945 |
###### Article R*313-39 |
5928 | 5946 |
|
5929 |
-Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1.), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an. |
|
5947 |
+Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an. |
|
5930 | 5948 |
|
5931 | 5949 |
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint. |
5932 | 5950 |
|
5951 |
+Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail. |
|
5952 |
+ |
|
5933 | 5953 |
###### Article R*313-40 |
5934 | 5954 |
|
5935 | 5955 |
Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire. |
... | ... |
@@ -7279,6 +7299,16 @@ Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des cond |
7279 | 7299 |
|
7280 | 7300 |
### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. |
7281 | 7301 |
|
7302 |
+#### Chapitre unique. |
|
7303 |
+ |
|
7304 |
+##### Section 4 : Prêt à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs. |
|
7305 |
+ |
|
7306 |
+###### Article R331-79 |
|
7307 |
+ |
|
7308 |
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6. |
|
7309 |
+ |
|
7310 |
+### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. |
|
7311 |
+ |
|
7282 | 7312 |
#### Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs |
7283 | 7313 |
|
7284 | 7314 |
##### Article R331-1 |
... | ... |
@@ -7469,15 +7499,17 @@ Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à |
7469 | 7499 |
|
7470 | 7500 |
###### Article R331-22 |
7471 | 7501 |
|
7472 |
-Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
|
7502 |
+Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
|
7473 | 7503 |
|
7474 |
-Ces prêts sont à annuités progressives. |
|
7504 |
+A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables. |
|
7475 | 7505 |
|
7476 |
-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt. |
|
7506 |
+A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25. |
|
7477 | 7507 |
|
7478 |
-Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat. |
|
7508 |
+###### Article R331-22-1 |
|
7479 | 7509 |
|
7480 |
-Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100. |
|
7510 |
+A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
|
7511 |
+ |
|
7512 |
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
|
7481 | 7513 |
|
7482 | 7514 |
###### Article R331-23 |
7483 | 7515 |
|
... | ... |
@@ -7836,7 +7868,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m |
7836 | 7868 |
|
7837 | 7869 |
###### Article R331-56 |
7838 | 7870 |
|
7839 |
-Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38. |
|
7871 |
+Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38. |
|
7840 | 7872 |
|
7841 | 7873 |
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans. |
7842 | 7874 |
|
... | ... |
@@ -7872,6 +7904,8 @@ A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfi |
7872 | 7904 |
|
7873 | 7905 |
La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
7874 | 7906 |
|
7907 |
+Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles. |
|
7908 |
+ |
|
7875 | 7909 |
##### Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H. |
7876 | 7910 |
|
7877 | 7911 |
###### Article R331-59-1 |
... | ... |
@@ -8629,6 +8663,24 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s |
8629 | 8663 |
|
8630 | 8664 |
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59. |
8631 | 8665 |
|
8666 |
+###### Article R353-59 |
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8667 |
+ |
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8668 |
+La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18. |
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8669 |
+ |
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8670 |
+Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
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8671 |
+ |
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8672 |
+1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
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8673 |
+ |
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8674 |
+2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre : |
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8675 |
+ |
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8676 |
+a) soit pour leur construction ; |
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8677 |
+ |
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8678 |
+b) soit pour leur acquisition et amélioration ; |
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8679 |
+ |
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8680 |
+c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ; |
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8681 |
+ |
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8682 |
+3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11. |
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8683 |
+ |
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8632 | 8684 |
###### Article R353-60 |
8633 | 8685 |
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8634 | 8686 |
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. |
... | ... |
@@ -9970,30 +10022,6 @@ Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesque |
9970 | 10022 |
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9971 | 10023 |
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels. |
9972 | 10024 |
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9973 |
-### Titre V : Aide personnalisée du logement |
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9974 |
- |
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9975 |
-#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. |
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9976 |
- |
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9977 |
-##### Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18. |
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9978 |
- |
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9979 |
-###### Article R353-59 |
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9980 |
- |
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9981 |
-La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18. |
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9982 |
- |
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9983 |
-Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
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9984 |
- |
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9985 |
-1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
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9986 |
- |
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9987 |
-2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 : |
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9988 |
- |
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9989 |
-a) Soit pour leur construction ; |
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9990 |
- |
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9991 |
-b) Soit pour leur acquisition et amélioration ; |
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9992 |
- |
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9993 |
-c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements. |
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9994 |
- |
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9995 |
-3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11. |
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9996 |
- |
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9997 | 10025 |
### Titre VI : Organismes consultatifs. |
9998 | 10026 |
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9999 | 10027 |
#### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat. |