Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 octobre 1984 (version 6ef1486)
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... ...
@@ -5719,7 +5719,7 @@ L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 31
5719 5719
 
5720 5720
 ####### Article R*313-9
5721 5721
 
5722
-Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
5722
+La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :
5723 5723
 
5724 5724
 1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5725 5725
 
... ...
@@ -5741,7 +5741,7 @@ Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représen
5741 5741
 
5742 5742
 ####### Article R*313-10
5743 5743
 
5744
-Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.
5744
+La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).
5745 5745
 
5746 5746
 ####### Article R*313-11
5747 5747
 
... ...
@@ -5759,13 +5759,21 @@ Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à l
5759 5759
 
5760 5760
 Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
5761 5761
 
5762
+Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
5763
+
5762 5764
 ###### Article R*313-16
5763 5765
 
5764 5766
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
5765 5767
 
5766 5768
 ###### Article R*313-14
5767 5769
 
5768
-Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.
5770
+Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
5771
+
5772
+a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
5773
+
5774
+b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;
5775
+
5776
+c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
5769 5777
 
5770 5778
 ###### Article R*313-19
5771 5779
 
... ...
@@ -5791,7 +5799,7 @@ Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs do
5791 5799
 
5792 5800
 2. Trois mois après la première occupation du logement.
5793 5801
 
5794
-Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux.
5802
+Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
5795 5803
 
5796 5804
 ###### Article R*313-20
5797 5805
 
... ...
@@ -5805,11 +5813,15 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp
5805 5813
 
5806 5814
 ###### Article R*313-15
5807 5815
 
5808
-Les prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
5816
+Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt.
5809 5817
 
5810
-Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32.
5818
+Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.
5811 5819
 
5812
-Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5820
+Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
5821
+
5822
+Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes.
5823
+
5824
+Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
5813 5825
 
5814 5826
 ##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
5815 5827
 
... ...
@@ -5859,11 +5871,13 @@ Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent uti
5859 5871
 - la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
5860 5872
 - l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5861 5873
 
5874
+Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
5875
+
5862 5876
 2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5863 5877
 
5864 5878
 Ces sociétés ont pour objet :
5865 5879
 
5866
-a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5880
+a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5867 5881
 
5868 5882
 Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5869 5883
 
... ...
@@ -5883,7 +5897,7 @@ Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixée
5883 5897
 
5884 5898
 2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5885 5899
 
5886
-3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5900
+3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
5887 5901
 
5888 5902
 4. Prêts :
5889 5903
 
... ...
@@ -5902,12 +5916,16 @@ Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
5902 5916
 
5903 5917
 9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
5904 5918
 
5905
-10. Participations sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques.
5919
+10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
5906 5920
 
5907 5921
 11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5908 5922
 
5909 5923
 12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
5910 5924
 
5925
+13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5926
+
5927
+Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
5928
+
5911 5929
 ####### Article R*313-32
5912 5930
 
5913 5931
 Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
... ...
@@ -5920,16 +5938,18 @@ Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a)
5920 5938
 
5921 5939
 ###### Article R*313-38
5922 5940
 
5923
-Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1. et 3.) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.
5941
+Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.
5924 5942
 
5925 5943
 Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.
5926 5944
 
5927 5945
 ###### Article R*313-39
5928 5946
 
5929
-Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1.), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
5947
+Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
5930 5948
 
5931 5949
 Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
5932 5950
 
5951
+Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
5952
+
5933 5953
 ###### Article R*313-40
5934 5954
 
5935 5955
 Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.
... ...
@@ -7279,6 +7299,16 @@ Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des cond
7279 7299
 
7280 7300
 ### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7281 7301
 
7302
+#### Chapitre unique.
7303
+
7304
+##### Section 4 : Prêt à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
7305
+
7306
+###### Article R331-79
7307
+
7308
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
7309
+
7310
+### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7311
+
7282 7312
 #### Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
7283 7313
 
7284 7314
 ##### Article R331-1
... ...
@@ -7469,15 +7499,17 @@ Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à
7469 7499
 
7470 7500
 ###### Article R331-22
7471 7501
 
7472
-Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7502
+Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7473 7503
 
7474
-Ces prêts sont à annuités progressives.
7504
+A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
7475 7505
 
7476
-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
7506
+A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
7477 7507
 
7478
-Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7508
+###### Article R331-22-1
7479 7509
 
7480
-Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
7510
+A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7511
+
7512
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7481 7513
 
7482 7514
 ###### Article R331-23
7483 7515
 
... ...
@@ -7836,7 +7868,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
7836 7868
 
7837 7869
 ###### Article R331-56
7838 7870
 
7839
-Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7871
+Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7840 7872
 
7841 7873
 La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
7842 7874
 
... ...
@@ -7872,6 +7904,8 @@ A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfi
7872 7904
 
7873 7905
 La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7874 7906
 
7907
+Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
7908
+
7875 7909
 ##### Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H.
7876 7910
 
7877 7911
 ###### Article R331-59-1
... ...
@@ -8629,6 +8663,24 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s
8629 8663
 
8630 8664
 Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
8631 8665
 
8666
+###### Article R353-59
8667
+
8668
+La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
8669
+
8670
+Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
8671
+
8672
+1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
8673
+
8674
+2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre :
8675
+
8676
+a) soit pour leur construction ;
8677
+
8678
+b) soit pour leur acquisition et amélioration ;
8679
+
8680
+c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
8681
+
8682
+3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
8683
+
8632 8684
 ###### Article R353-60
8633 8685
 
8634 8686
 La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
... ...
@@ -9970,30 +10022,6 @@ Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesque
9970 10022
 
9971 10023
 Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
9972 10024
 
9973
-### Titre V : Aide personnalisée du logement
9974
-
9975
-#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
9976
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9977
-##### Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18.
9978
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9979
-###### Article R353-59
9980
-
9981
-La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
9982
-
9983
-Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
9984
-
9985
-1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
9986
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9987
-2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
9988
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9989
-a) Soit pour leur construction ;
9990
-
9991
-b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
9992
-
9993
-c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
9994
-
9995
-3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
9996
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9997 10025
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
9998 10026
 
9999 10027
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.