Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 1984 (version d969a58)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

2639 2639
###### Article R*111-2
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, 
volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, 
locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
   

                    
2703 2703
###### Article R*111-10
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
2706

                                                                                    
2707
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
2708

                                                                                    
2709
Ces volumes doivent, en ce cas :
2710

                                                                                    
2711
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
2712

                                                                                    
2713
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
2714

                                                                                    
2715
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
2716

                                                                                    
2717
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
2718

                                                                                    
2719
e) Ne pas constituer une cour couverte.