Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2642,7 +2642,7 @@ La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres car |
2642 | 2642 |
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2643 | 2643 |
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. |
2644 | 2644 |
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2645 |
-Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. |
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2645 |
+Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. |
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2646 | 2646 |
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2647 | 2647 |
###### Article R*111-3 |
2648 | 2648 |
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@@ -2704,6 +2704,20 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, |
2704 | 2704 |
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2705 | 2705 |
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur. |
2706 | 2706 |
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2707 |
+Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. |
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2708 |
+ |
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2709 |
+Ces volumes doivent, en ce cas : |
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2710 |
+ |
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2711 |
+a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ; |
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2712 |
+ |
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2713 |
+b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ; |
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2714 |
+ |
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2715 |
+c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ; |
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2716 |
+ |
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2717 |
+d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ; |
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2718 |
+ |
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2719 |
+e) Ne pas constituer une cour couverte. |
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2720 |
+ |
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2707 | 2721 |
###### Article R*111-11 |
2708 | 2722 |
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2709 | 2723 |
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal. |