Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 1983 (version 3cf6d37)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1983.

6839 6839
###### Article R322-15
6840 6840

                                                                                    
6841 6841
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :
6842 6842

                                                                                    
6843 6843
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
6844 6844

                                                                                    
6845 6845
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;
6846 6846

                                                                                    
6847 6847
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
6848 6848

                                                                                    
6849 6849
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-
1
12
 peuvent être accordées par le 
ministre chargé
commissaire
 de la 
construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
République.
   

                    
7307 7307
###### Article R331-14
7308 7308

                                                                                    
7309 7309
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le 
préfet
commissaire de la République
 peut rapporter cette décision.
7310 7310

                                                                                    
7311 7311
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au 
préfet
commissaire de la République
 que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au 
préfet
commissaire de la République
 dans le même délai.
7312 7312

                                                                                    
7313 7313
Une prorogation de ce délai
, qui ne pourra être supérieure à deux ans,
 peut être accordée par le 
ministre chargé
commissaire
 de la 
construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances
République
.
7314 7314

                                                                                    
7315 7315
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.