Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 1983 (version 358b267)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1983.

7884
##### Article R362-20
7885

                        
7886
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
7888
##### Article R362-21
7889

                        
7890
Les membres du conseil national de l'accession à la propriété autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 362-4 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.
   

                    
7892
##### Article R362-22
7893

                        
7894
Les frais de fonctionnement du conseil national de l'accession à la propriété, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7896
##### Article R362-23
7897

                        
7898
Le conseil national de l'accession à la propriété établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
9650
##### Article R361-1
9651

                        
9652
Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est habilité à donner son avis sur toutes les questions concernant cette aide, la lutte contre la ségrégation et la réhabilitation de l'habitat existant, qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9653

                        
9654
Il est obligatoirement consulté sur l'établissement et sur la révision annuelle du barème de l'aide personnalisée prévu par l'article L. 351-1 ainsi que sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.
9655

                        
9656
Il suit la mise en place de cette aide.
   

                    
9658
##### Article R361-2
9659

                        
9660
Lorsque le conseil national de l'aide personnalisée émet un avis ayant pour effet de majorer les dépenses publiques, l'avis doit comporter une évaluation des dépenses entraînées par les mesures proposées.
   

                    
9662
##### Article R361-3
9663

                        
9664
Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur de la construction.
9665

                        
9666
Il est composé comme suit :
9667

                        
9668
a) Pour l'administration, sept membres représentant :
9669

                        
9670
- le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9671
- le ministre chargé des finances ;
9672
- le ministre de l'intérieur ;
9673
- le ministre chargé de l'agriculture ;
9674
- le ministre chargé de la sécurité sociale ;
9675
- le ministre chargé de la santé ;
9676
- le ministre chargé des travailleurs immigrés.
9677

                        
9678
b) Pour les collectivités locales, deux membres désignés, l'un par l'association des maires de France, l'autre par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
9679

                        
9680
c) Pour les organismes chargés de la construction, de la réhabilitation ou de la gestion des logements, onze membres représentants :
9681

                        
9682
- l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
9683
- la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, d'aménagement et de construction ;
9684
- la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;
9685
- la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
9686
- la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;
9687
- la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;
9688
- l'union nationale interprofessionnelle du logement ;
9689
- la fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
9690
- la confédération nationale des administrateurs de biens ;
9691
- la fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;
9692
- l'union nationale de la propriété immobilière, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.
9693

                        
9694
Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil national de l'aide personnalisée au logement peut s'adjoindre avec voix consultative des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
9695

                        
9696
Un représentant des départements ministériels, autres que ceux représentés de façon permanente au conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut prendre part à l'examen des questions qui concernent son département.
9697

                        
9698
Un suppléant à chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
9699

                        
9700
d) Pour les organismes d'allocations familiales, trois membres dont deux désignés par la caisse nationale d'allocations familiales et un par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
9701

                        
9702
e) Pour les usagers, quatre membres désignés respectivement par :
9703

                        
9704
- l'union nationale des associations familiales ;
9705
- la confédération générale du logement ;
9706
- la fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural.
9707

                        
9708
f) Pour les organismes financiers, six membres représentant :
9709

                        
9710
- le Crédit foncier de France ;
9711
- la caisse nationale du crédit agricole ;
9712
- la confédération nationale du crédit mutuel ;
9713
- l'union nationale des caisses d'épargne de France ;
9714
- l'association française des banques ;
9715
- la Chambre syndicale des banques populaires, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.
9716

                        
9717
g) Quatre membres choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
9719
##### Article R361-4
9720

                        
9721
A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9722

                        
9723
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9725
##### Article R361-5
9726

                        
9727
Toute personne qui, sans excuse jugée valable, a été absente à trois séances consécutives du conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
   

                    
9729
##### Article R361-6
9730

                        
9731
Le conseil national de l'aide personnalisée au logement se réunit au moins une fois par an, notamment pour donner son avis sur la révision du barème de cette aide.
9732

                        
9733
Il est convoqué par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9734

                        
9735
Lorsqu'il est appelé à donner son avis sur la revision du barème de l'aide personnalisée, il doit être saisi du projet de révision au moins quinze jours avant la date de sa réunion.
   

                    
9737
##### Article R361-7
9738

                        
9739
Le secrétariat général du conseil national de l'aide personnalisée au logement est assuré par la direction de la construction du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
9741
##### Article R361-8
9742

                        
9743
Le président du conseil national de l'aide personnalisée au logement peut constituer, soit à son initiative, soit à la demande du conseil, des commissions d'étude composées de membres dudit conseil et dont il désigne le président.
9744

                        
9745
Il peut adjoindre aux commissions d'étude, en qualité de conseiller technique, des personnalités ayant une qualification spéciale pour les questions à traiter.
9746

                        
9747
Le secrétariat des commissions d'étude est assuré par le secrétariat général du conseil.
   

                    
9749
##### Article R361-9
9750

                        
9751
Le conseil national de l'aide personnalisée au logement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9753
##### Article R361-10
9754

                        
9755
Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.
   

                    
9757
##### Article R361-11
9758

                        
9759
Le compte rendu des travaux du conseil national de l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 361-1 est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat par le président dudit conseil. Il fait état des rapports et comporte les avis émis par le conseil.
   

                    
9761
##### Article R361-12
9762

                        
9763
Peuvent être désignés comme rapporteurs devant le conseil national de l'aide personnalisée au logement ou devant ses commissions d'études, outre le fonctionnaire chargé du secrétariat général, des fonctionnaires en activité ou en retraite.
   

                    
9765
##### Article R361-13
9766

                        
9767
Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.
   

                    
9769
##### Article R361-14
9770

                        
9771
Les rapporteurs du conseil national de l'aide personnalisée au logement peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
9773
##### Article R361-15
9774

                        
9775
Les frais de fonctionnement du conseil national de l'aide personnalisée au logement, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le fonds national de l'habitation.
   

                    
9777
##### Article R361-16
9778

                        
9779
Le conseil national de l'aide personnalisée au logement établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
9630
##### Article R*361-1
9631

                        
9632
Il est institué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation un Conseil national de l'habitat.
   

                    
9634
##### Article R*361-2
9635

                        
9636
Le Conseil national de l'habitat exerce les attributions dévolues respectivement au Conseil national de l'aide personnalisée au logement et au Conseil national de l'accession à la propriété par les articles L. 361-1 et L. 362-2.
   

                    
9638
##### Article R*361-3
9639

                        
9640
Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.
   

                    
9642
##### Article R*361-4
9643

                        
9644
Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :
9645

                        
9646
a) Pour l'administration :
9647

                        
9648
- deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9649
- un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;
9650
- un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
9651
- un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;
9652
- un membre représentant le ministre chargé du Budget ;
9653
- un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;
9654
- trois membres représentant le ministre chargé des Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées ;
9655
- un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;
9656
- un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.
9657

                        
9658
b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :
9659

                        
9660
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
9661
- un sénateur désigné par le Sénat ;
9662
- deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ;
9663
- trois maires désignés par l'association des maires de France ;
9664
- un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9665

                        
9666
c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :
9667

                        
9668
- le Conseil national de l'ordre des architectes ;
9669
- le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
9670
- le Conseil supérieur du notariat ;
9671
- l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
9672
- la Fédération nationale des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ;
9673
- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
9674
- la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
9675
- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
9676
- la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;
9677
- l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
9678
- la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
9679
- le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
9680
- la Confédération nationale des administrateurs de biens ;
9681
- la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;
9682
- la Fédération nationale des agents immobiliers ;
9683
- la Fédération nationale du Bâtiment ;
9684
- la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;
9685
- la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;
9686
- l'Union nationale de la propriété immobilière ;
9687
- la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;
9688
- la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
9689
- la Banque de France ;
9690
- le Crédit foncier de France ;
9691
- la Caisse des dépôts et consignations ;
9692
- la Caisse nationale de crédit agricole ;
9693
- la Confédération nationale du crédit mutuel ;
9694
- l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
9695
- l'Association française des banques ;
9696
- la Chambre syndicale des banques populaires ;
9697
- la Fédération française des sociétés d'assurances.
9698

                        
9699
d) Pour les usagers, douze membres représentant :
9700

                        
9701
- l'Union nationale des associations familiales ;
9702
- la Fédération nationale des associations familiales rurales ;
9703
- la Confédération générale du logement ;
9704
- la Confédération nationale du logement ;
9705
- l'Union féminine, civique et sociale ;
9706
- la Confédération syndicale des familles ;
9707
- la Confédération syndicale du cadre de vie ;
9708
- la Confédération générale du travail ;
9709
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
9710
- la Confédération française démocratique du travail ;
9711
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
9712
- la Confédération générale des cadres.
9713

                        
9714
e) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9715

                        
9716
Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
9718
##### Article R*361-5
9719

                        
9720
Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
9721

                        
9722
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.
   

                    
9724
##### Article R*361-6
9725

                        
9726
A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9728
##### Article R*361-7
9729

                        
9730
Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
9731

                        
9732
Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.
   

                    
9734
##### Article R*361-8
9735

                        
9736
Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.
9737

                        
9738
Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.
   

                    
9740
##### Article R*361-9
9741

                        
9742
La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.
9743

                        
9744
Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.
9745

                        
9746
Cette commission est composée :
9747

                        
9748
- de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9749
- du représentant du ministre chargé de l'économie ;
9750
- du représentant du ministre chargé du budget ;
9751
- de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
9752
- du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
9753
- du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
9754
- du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
9755
- du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
9756
- du représentant du Crédit foncier de France ;
9757
- du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
9758
- du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
9759
- du représentant de l'Association française des banques ;
9760
- du représentant de la Confédération générale du logement ;
9761
- du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
9762
- du représentant de la Confédération nationale du logement ;
9763
- d'un maire ;
9764
- d'un conseiller général.
   

                    
9766
##### Article R*361-10
9767

                        
9768
Chacune des commissions spécialisées comprend :
9769

                        
9770
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;
9771

                        
9772
b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.
9773

                        
9774
Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
   

                    
9776
##### Article R*361-11
9777

                        
9778
Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.
   

                    
9780
##### Article R*361-12
9781

                        
9782
Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.
   

                    
9784
##### Article R*361-13
9785

                        
9786
Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9787

                        
9788
Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9790
##### Article R*361-14
9791

                        
9792
Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
   

                    
9794
##### Article R*361-15
9795

                        
9796
Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.
   

                    
9798
##### Article R*361-16
9799

                        
9800
Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.
9801

                        
9802
Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.
   

                    
9804
##### Article R*361-17
9805

                        
9806
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
   

                    
9808
##### Article R*361-18
9809

                        
9810
Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
   

                    
9812
##### Article R*361-19
9813

                        
9814
Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.
   

                    
9816
##### Article R*361-20
9817

                        
9818
Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.