Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 1983 (version ec8df50)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1982.

7645 7645
##### Article R331-63
7646 7646

                                                                                    
7647 7647
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7648 7648

                                                                                    
7649 7649
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7650 7650

                                                                                    
7651 7651
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7652 7652

                                                                                    
7653 7653
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7654 7654

                                                                                    
7655 7655
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7656 7656

                                                                                    
7657 7657
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7658 7658

                                                                                    
7659 7659
5. 
Jusqu'au 31 décembre 1982
Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février 1983
, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.