Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7645 | 7645 |
##### Article R331-63 |
7646 | 7646 | |
7647 | 7647 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
7648 | 7648 | |
7649 | 7649 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
7650 | 7650 | |
7651 | 7651 |
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
7652 | 7652 | |
7653 | 7653 |
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
7654 | 7654 | |
7655 | 7655 |
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
7656 | 7656 | |
7657 | 7657 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
7658 | 7658 | |
7659 | 7659 |
5. Jusqu'au 31 décembre 1982 Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février 1983 , les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux. |