Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1982 (version f51d446)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1982.

9076
###### Article R351-4-1
9077

                        
9078
Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au premier jour du mois considéré.
9079

                        
9080
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation, sous réserve que la situation nouvelle persiste à cette date.
   

                    
9122 9128
###### Article R351-10
9123 9129

                                                                                    
9124 9130
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois 
suivant celui 
au cours duquel 
les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. 
survient le changement de situation.
9131

                                                                                    
9124 9132
Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
   

                    
9126 9134
###### Article R351-11
9127 9135

                                                                                    
9128 9136
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de 
loyer
loyers
 supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à 
compter
partir
 du premier jour du mois 
suivant celui 
au cours duquel 
ces
les
 charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
   

                    
9130 9138
###### Article R351-12
9131 9139

                                                                                    
9132 9140
Il n'est pas tenu compte, à partir 
de la date d'ouverture du droit ou 
du premier jour du mois
 suivant celui
 au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9133 9141

                                                                                    
9134 9142
- soit décédé ;
9135 9143
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
9136 9144
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
9137 9145
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
9138 9146
- soit appelé sous les drapeaux ;
9139 9147
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677 du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants// ;
9140 9148
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
   

                    
9142 9150
###### Article R351-13
9143 9151

                                                                                    
9144 9152
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du 
code
Code
 du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à 
la date d'effet de la demande ou au
partir du
 premier jour du mois
 suivant celui
 au cours duquel survient le changement de situation.
9145 9153

                                                                                    
9146 9154
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
   

                    
9148 9156
###### Article R351-14
9149 9157

                                                                                    
9150 9158
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le 
réglement annexe
règlement annexé
 à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir 
de la date d'effet de la demande ou 
du premier jour du mois
 suivant celui
 au cours duquel survient le changement de situation, 
la
de
 cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par 
l'interessé
l'intéressé
 au cours de l'année civile de référence.
9151 9159

                                                                                    
9152 9160
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
   

                    
9163 9171
###### Article R351-16
9164 9172

                                                                                    
9165 9173
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de 
la prise en
l'arrivée au foyer d'une personne à
 charge 
d'un enfant, à compter du
au sens de l'article R. 351-8.
9174

                                                                                    
9165 9175
Cette révision prend effet le
 premier jour du mois 
de sa présence au foyer.
suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
   

                    
9171 9181
###### Article R351-17-1
9172 9182

                                                                                    
9173 9183
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (
4ème
 alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois 
suivant celui 
au cours duquel la séparation a eu lieu.