Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er novembre 1982 (version f51d446)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1982.

... ...
@@ -9073,6 +9073,12 @@ Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en applic
9073 9073
 
9074 9074
 L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
9075 9075
 
9076
+###### Article R351-4-1
9077
+
9078
+Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au premier jour du mois considéré.
9079
+
9080
+Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation, sous réserve que la situation nouvelle persiste à cette date.
9081
+
9076 9082
 ###### Article R351-5
9077 9083
 
9078 9084
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
... ...
@@ -9121,15 +9127,17 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
9121 9127
 
9122 9128
 ###### Article R351-10
9123 9129
 
9124
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois au cours duquel les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
9130
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9131
+
9132
+Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
9125 9133
 
9126 9134
 ###### Article R351-11
9127 9135
 
9128
-Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à compter du premier jour du mois au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9136
+Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyers supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9129 9137
 
9130 9138
 ###### Article R351-12
9131 9139
 
9132
-Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9140
+Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9133 9141
 
9134 9142
 - soit décédé ;
9135 9143
 - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
... ...
@@ -9141,13 +9149,13 @@ Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premie
9141 9149
 
9142 9150
 ###### Article R351-13
9143 9151
 
9144
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
9152
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9145 9153
 
9146 9154
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9147 9155
 
9148 9156
 ###### Article R351-14
9149 9157
 
9150
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'interessé au cours de l'année civile de référence.
9158
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
9151 9159
 
9152 9160
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9153 9161
 
... ...
@@ -9162,7 +9170,9 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
9162 9170
 
9163 9171
 ###### Article R351-16
9164 9172
 
9165
-Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant, à compter du premier jour du mois de sa présence au foyer.
9173
+Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8.
9174
+
9175
+Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
9166 9176
 
9167 9177
 ###### Article R351-16 BIS
9168 9178
 
... ...
@@ -9170,7 +9180,7 @@ Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le loge
9170 9180
 
9171 9181
 ###### Article R351-17-1
9172 9182
 
9173
-Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4è alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois au cours duquel la séparation a eu lieu.
9183
+Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4ème alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
9174 9184
 
9175 9185
 ##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9176 9186