Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 1982 (version c2a5065)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1982.

9108 9108
###### Article R351-7-1
9109 9109

                                                                                    
9110 9110
Lorsque
A compter du 1er janvier 1983, lorsque
 le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le 
bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du 
droit 
ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de
à
 l'aide personnalisée 
sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code
est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
 de la sécurité sociale
 soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de paiement.
, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.
   

                    
9235
###### Article R351-21-1
9236

                        
9237
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.
9238

                        
9239
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
9240

                        
9241
MF = P X N dans laquelle :
9242

                        
9243
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
9244

                        
9245
N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.
9246

                        
9247
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
9361
####### Article R351-62-1
9362

                        
9363
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
9364

                        
9365
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
9366

                        
9367
MF = P X N dans laquelle :
9368

                        
9369
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
9370

                        
9371
N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
9372

                        
9373
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.