Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 août 1982 (version c2a5065)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1982.

... ...
@@ -9107,7 +9107,7 @@ Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er ja
9107 9107
 
9108 9108
 ###### Article R351-7-1
9109 9109
 
9110
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de paiement.
9110
+A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.
9111 9111
 
9112 9112
 ###### Article R351-9
9113 9113
 
... ...
@@ -9232,6 +9232,20 @@ Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les c
9232 9232
 
9233 9233
 Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
9234 9234
 
9235
+###### Article R351-21-1
9236
+
9237
+A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.
9238
+
9239
+Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
9240
+
9241
+MF = P X N dans laquelle :
9242
+
9243
+P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
9244
+
9245
+N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.
9246
+
9247
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
9248
+
9235 9249
 ##### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
9236 9250
 
9237 9251
 ###### Article R351-23
... ...
@@ -9344,6 +9358,20 @@ Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les c
9344 9358
 
9345 9359
 L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.
9346 9360
 
9361
+####### Article R351-62-1
9362
+
9363
+A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
9364
+
9365
+Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
9366
+
9367
+MF = P X N dans laquelle :
9368
+
9369
+P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
9370
+
9371
+N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
9372
+
9373
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
9374
+
9347 9375
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
9348 9376
 
9349 9377
 ##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.