Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 1982 (version c97ffaf)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1982.

7578 7638
#
##### Article R331-64
7579 7639

                                                                                    
7580 7640
Les occupants 
de ces
des
 logements
 faisant l'objet des prêts conventionnés
 ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres
,
 préliminaires et III à V du présent livre (
première et deuxième parties).
1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°).
   

                    
7626 7622
##### Article R331-63
7627 7623

                                                                                    
7628 7624
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7629 7625

                                                                                    
7630 7626
1
°
.
 L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7631 7627

                                                                                    
7632 7628
2
°
.
 L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7633 7629

                                                                                    
7634 7630
3
°
.
 L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7635 7631

                                                                                    
7636 7632
4
°
.
 Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7637 7633

                                                                                    
7638 7634
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4
°
.
, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7635

                                                                                    
7636
5. Jusqu'au 31 décembre 1982, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
   

                    
7663 7665
###### Article R331-76
7664 7666

                                                                                    
7665 7667
Les prêts sont amortissables :
7666 7668

                                                                                    
7667 7669
En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1
° et 3°
. et 3.
) ;
7668 7670

                                                                                    
7669 7671
En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°
 et 4°).
, 4°,5°).