Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 12 juin 1982 (version c97ffaf)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1982.

... ...
@@ -7575,10 +7575,6 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7575 7575
 
7576 7576
 ##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
7577 7577
 
7578
-###### Article R331-64
7579
-
7580
-Les occupants de ces logements ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (première et deuxième parties).
7581
-
7582 7578
 ###### Article R331-65
7583 7579
 
7584 7580
 Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
... ...
@@ -7627,15 +7623,21 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
7627 7623
 
7628 7624
 Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7629 7625
 
7630
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7626
+1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7627
+
7628
+2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7629
+
7630
+3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7631
+
7632
+4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7631 7633
 
7632
-2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7634
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7633 7635
 
7634
-3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7636
+5. Jusqu'au 31 décembre 1982, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
7635 7637
 
7636
-4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7638
+##### Article R331-64
7637 7639
 
7638
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7640
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°).
7639 7641
 
7640 7642
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
7641 7643
 
... ...
@@ -7664,9 +7666,9 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q
7664 7666
 
7665 7667
 Les prêts sont amortissables :
7666 7668
 
7667
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) ;
7669
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ;
7668 7670
 
7669
-En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 4°).
7671
+En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).
7670 7672
 
7671 7673
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
7672 7674