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@@ -7575,10 +7575,6 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer. |
7575 | 7575 |
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7576 | 7576 |
##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi. |
7577 | 7577 |
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7578 |
-###### Article R331-64 |
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7579 |
- |
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7580 |
-Les occupants de ces logements ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (première et deuxième parties). |
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7581 |
- |
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7582 | 7578 |
###### Article R331-65 |
7583 | 7579 |
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7584 | 7580 |
Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés. |
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@@ -7627,15 +7623,21 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt. |
7627 | 7623 |
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7628 | 7624 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
7629 | 7625 |
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7630 |
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
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7626 |
+1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
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7627 |
+ |
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7628 |
+2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
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7629 |
+ |
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7630 |
+3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
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7631 |
+ |
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7632 |
+4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
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7631 | 7633 |
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7632 |
-2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
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7634 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
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7633 | 7635 |
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7634 |
-3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
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7636 |
+5. Jusqu'au 31 décembre 1982, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux. |
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7635 | 7637 |
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7636 |
-4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront. |
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7638 |
+##### Article R331-64 |
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7637 | 7639 |
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7638 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
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7640 |
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°). |
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7639 | 7641 |
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7640 | 7642 |
##### Sous-section 2 : Caractéristiques. |
7641 | 7643 |
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@@ -7664,9 +7666,9 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q |
7664 | 7666 |
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7665 | 7667 |
Les prêts sont amortissables : |
7666 | 7668 |
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7667 |
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) ; |
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7669 |
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ; |
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7668 | 7670 |
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7669 |
-En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 4°). |
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7671 |
+En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°). |
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7670 | 7672 |
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7671 | 7673 |
#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements |
7672 | 7674 |
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