Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7580 | 7628 |
# ##### Article R331-63 |
7581 | 7629 | |
7582 | 7630 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions prévues fixées par la présente section , pour financer : |
7583 | 7631 | |
7584 | 7632 |
1 . ° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; |
7585 | 7633 | |
7586 | 7634 |
2 . ° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ; |
7587 | 7635 | |
7588 | 7636 |
3 . ° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
7637 | ||
7588 | 7638 |
4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront . |
7639 | ||
7640 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie. |
|
7598 |
###### Article R331-66 |
|
7599 | ||
7600 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
|
7601 | ||
7602 |
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration. |
|
7603 | ||
7604 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
|
7605 | ||
7606 |
2. Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent des travaux d'amélioration de ce logement. |
|
7607 | ||
7608 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
|
7609 | ||
7610 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
|
7611 | ||
7612 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
7664 | 7652 |
###### Article R331-73 |
7665 | 7653 | |
7666 | 7654 |
Les prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt. |
7667 | ||
7668 | 7654 |
En outre, les établissements prêteurs ont la faculté d'offrir doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65. |
7655 | ||
7668 | 7656 |
Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes ainsi que et des prêts à taux révisables. |
7693 | 7665 |
###### Article R331-76 |
7694 | 7666 | |
7695 | 7667 |
Les prêts sont amortissables : |
7696 | 7668 | |
7697 | 7669 |
- en En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 , ( 1° et 3° ) ; |
7698 |
- en |
|
7698 | 7671 |
En cinq ans au minimum et vingt douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 , 2°. (2° et 4°). |