Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 1982 (version 38cb28f)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1982.

7580 7628
#
##### Article R331-63
7581 7629

                                                                                    
7582 7630
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions 
prévues
fixées
 par la présente section
,
 pour financer :
7583 7631

                                                                                    
7584 7632
1
.
°
 L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7585 7633

                                                                                    
7586 7634
2
.
°
 L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général 
approuvé par le préfet 
;
7587 7635

                                                                                    
7588 7636
3
.
°
 L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants
 ;
7637

                                                                                    
7588 7638
4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront
.
7639

                                                                                    
7640
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
   

                    
7598
###### Article R331-66
7599

                        
7600
Peuvent bénéficier de ces prêts :
7601

                        
7602
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
7603

                        
7604
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
7605

                        
7606
2. Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent des travaux d'amélioration de ce logement.
7607

                        
7608
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7609

                        
7610
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7611

                        
7612
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7664 7652
###### Article R331-73
7665 7653

                                                                                    
7666 7654
Les 
prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt.
7667

                                                                                    
7668 7654
En outre, les 
établissements prêteurs 
ont la faculté d'offrir
doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
7655

                                                                                    
7668 7656
Ils peuvent également offrir
 des prêts à annuités constantes 
ainsi que
et
 des prêts à taux révisables.
   

                    
7693 7665
###### Article R331-76
7694 7666

                                                                                    
7695 7667
Les prêts sont amortissables :
7696 7668

                                                                                    
7697 7669
- en
En
 dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63
, 
 (
1° et 3°
)
 ;
7698
- en
7698 7671
En
 cinq ans au minimum et 
vingt
douze
 ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63
, 2°.
 (2° et 4°).