Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1981 (version efa9213)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1981.

7175 7175
###### Article R331-22
7176 7176

                                                                                    
7177 7177
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7178 7178

                                                                                    
7179 7179
Ces prêts sont à annuités progressives.
7180 7180

                                                                                    
7181 7181
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,
21
43
 p. 100 du nominal, la quatrième de 
5,76
6,13
 p. 100 du nominal et
,
 à partir de la 
cinquième
quatrième
 année, l'annuité progresse de 
3,25
4
 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
7182 7182

                                                                                    
7183 7183
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,
50
5
 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7184 7184

                                                                                    
7185 7185
Ces
Les
 conditions relatives 
au taux
aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt
 sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 
6
8
,50 p. 100.