Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7175 | 7175 |
###### Article R331-22 |
7176 | 7176 | |
7177 | 7177 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
7178 | 7178 | |
7179 | 7179 |
Ces prêts sont à annuités progressives. |
7180 | 7180 | |
7181 | 7181 |
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4, 21 43 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 6,13 p. 100 du nominal et , à partir de la cinquième quatrième année, l'annuité progresse de 3,25 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt. |
7182 | 7182 | |
7183 | 7183 |
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5, 50 5 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat. |
7184 | 7184 | |
7185 | 7185 |
Ces Les conditions relatives au taux aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6 8 ,50 p. 100. |