Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1981 (version efa9213)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1981.

... ...
@@ -7178,11 +7178,11 @@ Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trent
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 Ces prêts sont à annuités progressives.
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-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,21 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 p. 100 du nominal et, à partir de la cinquième année, l'annuité progresse de 3,25 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
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+Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
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-Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,50 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7183
+Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,5 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7184 7184
 
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-Ces conditions relatives au taux sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6,50 p. 100.
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+Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
7186 7186
 
7187 7187
 ###### Article R331-23
7188 7188