Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1980 (version 33f0f27)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1980.

6185
####### Article R*315-43
6186

                        
6187
Les comptes d'épargne-crédit ouverts par les caisses d'épargne au nom de toute personne physique conformément aux articles L. 315-8 à L. 315-18 avant le 4 décembre 1965 sont régis par les dispositions ci-après.
6188

                        
6189
Le ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour gérer le compte prévu à l'article L. 315-17.
   

                    
6191
####### Article R*315-44
6192

                        
6193
Les dispositions du code des caisses d'épargne relatives aux comptes de dépôts ouverts dans les caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-crédit en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-8 à L. 315-18 et de la présente section.
   

                    
6195
####### Article R*315-45
6196

                        
6197
Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit sont remboursables à vue.
   

                    
6199
####### Article R*315-46
6200

                        
6201
Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit portent intérêt au taux de 2 p. 100 l'an. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
   

                    
6203
####### Article R*315-47
6204

                        
6205
L'ouverture du compte d'épargne-crédit est subordonnée à un dépôt minimum de 200 F.
6206

                        
6207
Le retrait de fonds qui aurait pour effet de ramener le montant du compte d'épargne-crédit au dessous du dépôt minimum entraîne la clôture du compte.
   

                    
6209
####### Article R*315-48
6210

                        
6211
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.
   

                    
6213
####### Article R*315-49
6214

                        
6215
Le compte d'épargne-crédit ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser 15000 F.
   

                    
6217
####### Article R*315-50
6218

                        
6219
Il est interdit d'être simultanément titulaire de plusieurs comptes d'épargne-crédit sous peine de perdre la totalité des intérêts ainsi que le bénéfice des prêts prévus par les articles R. 315-56 à R. 315-68.
   

                    
6221
####### Article R*315-51
6222

                        
6223
La caisse d'épargne délivre au déposant un livret d'épargne-crédit sur lequel sont inscrits les versements et retraits de fonds et les intérêts acquis.
6224

                        
6225
Le total des intérêts acquis depuis l'ouverture du compte d'épargne-crédit est également porté sur le livret.
   

                    
6227
####### Article R*315-52
6228

                        
6229
A la demande du titulaire du compte d'épargne-crédit, la caisse d'épargne lui délivre un certificat indiquant que le compte est ouvert depuis plus de dix-huit mois et que les intérêts acquis depuis l'ouverture s'élèvent à 100 F au moins.
6230

                        
6231
Ce certificat permet au titulaire de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1.
   

                    
6233
####### Article R*315-53
6234

                        
6235
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent sont remplies, la caisse d'épargne arrête le compte à la demande du titulaire.
6236

                        
6237
Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.
6238

                        
6239
Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.
   

                    
6241
####### Article R315-54
6242

                        
6243
Les fonds versés aux comptes d'épargne-crédit sont déposés au Trésor. Le dépôt est effectué par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Une convention peut être passée à cet effet entre le ministre chargé des finances et la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des fonds est effectué dans les mêmes conditions que ceux qui proviennent de la Caisse nationale d'épargne et de caisses d'épargne ordinaires. Elles y sont inscrites à des comptes distincts.
   

                    
6245
####### Article R*315-55
6246

                        
6247
Le Trésor paye aux caisses d'épargne, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, un intérêt de 2,50 p. 100 l'an sur les sommes qu'elles versent au titre de l'épargne-crédit en application de l'article R. 315-54.
6248

                        
6249
Cet intérêt est destiné à assurer le service des intérêts dus aux déposants et à couvrir les frais de gestion des caisses d'épargne.
   

                    
6251
####### Article R*315-56
6252

                        
6253
Les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus aux articles R. 315-57 et R. 315-58 sont mis par le Trésor à la disposition du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, à la disposition des organismes d'habitations à loyer modéré.
6254

                        
6255
Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec ces établissements toutes conventions nécessaires.
6256

                        
6257
Il est également autorisé à mettre à la disposition des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 315-12 par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus à l'article L. 315-8 et à conclure avec ladite caisse toutes conventions nécessaires.
   

                    
6259
####### Article R*315-57
6260

                        
6261
Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs accordent au titulaire du compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53 un prêt pour financer, avec le bénéfice des primes mentionnées à l'article R. 311-1, la construction d'un logement destiné au titulaire, à ses ascendants ou descendants, aux ascendants ou descendants du conjoint.
6262

                        
6263
Les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables aux prêts consentis en exécution du présent article.
   

                    
6265
####### Article R*315-58
6266

                        
6267
Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.
   

                    
6269
####### Article R*315-59
6270

                        
6271
Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.
6272

                        
6273
Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.
   

                    
6275
####### Article R*315-60
6276

                        
6277
Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.
   

                    
6279
####### Article R*315-61
6280

                        
6281
Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.
   

                    
6283
####### Article R*315-62
6284

                        
6285
Le prêt est amortissable en deux années au moins et dix années au plus.
   

                    
6287
####### Article R*315-63
6288

                        
6289
Si le prêt, majoré du montant du ou des prêts consentis en application des articles L. 311-9 et L. 312-1 ou du montant de l'aide financière accordée au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, excède le coût total du logement, ce prêt sera réduit à concurrence de l'excédent.
6290

                        
6291
Le coût total du logement comprend le coût des travaux, les honoraires et les frais accessoires, le prix d'achat du terrain et les frais y afférents, les frais de branchement aux réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'aux canalisations d'égout. Le cas échéant, il comprend également les frais de mise en état de viabilité, les dépenses destinées à la création d'espaces verts, de services collectifs ou communs, les frais exceptionnels d'infrastructure et de fondations spéciales.
   

                    
6293
####### Article R*315-64
6294

                        
6295
Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.
   

                    
6297
####### Article R*315-65
6298

                        
6299
Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
   

                    
6301
####### Article R*315-66
6302

                        
6303
Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
   

                    
6305
####### Article R*315-67
6306

                        
6307
En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-crédit, les droits résultant de l'inscription des intérêts au compte peuvent être utilisés par les héritiers ou légataires, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
   

                    
6309
####### Article R*315-68
6310

                        
6311
Les droits attachés aux intérêts non pris en compte pour la détermination d'un prêt accordé en application des articles R. 315-57 et R. 315-58, R. 315-65 ou R. 315-66 demeurent acquis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit.
   

                    
6173
####### Article R*315-39
6174

                        
6175
Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.
6176

                        
6177
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
   

                    
6179
####### Article R*315-40
6180

                        
6181
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
6182

                        
6183
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
6184

                        
6185
La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
   

                    
6193
####### Article R*315-41-1
6194

                        
6195
Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
6196

                        
6197
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
   

                    
6469
####### Article R*315-23
6470

                        
6471
Les titulaires de comptes d'épargne-crédit ouverts en application des articles L. 315-8 à L. 315-18 ont la faculté de transférer leurs dépôts à un compte d'épargne-logement ouvert dans une caisse d'épargne. Ils conservent alors les droits résultant de l'ouverture de leur compte et de l'inscription des intérêts et bénéficient de plein droit du régime de l'épargne-logement.