Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -6168,147 +6168,39 @@ Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supé
6168 6168
 
6169 6169
 Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
6170 6170
 
6171
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires.
6172
-
6173
-####### Article R*315-41
6174
-
6175
-Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
6176
-
6177
-####### Article R*315-42
6178
-
6179
-Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6180
-
6181
-##### Section 3 : Dispositions transitoires
6182
-
6183
-###### Sous-section 1 : Comptes d'épargne-crédit.
6184
-
6185
-####### Article R*315-43
6186
-
6187
-Les comptes d'épargne-crédit ouverts par les caisses d'épargne au nom de toute personne physique conformément aux articles L. 315-8 à L. 315-18 avant le 4 décembre 1965 sont régis par les dispositions ci-après.
6188
-
6189
-Le ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour gérer le compte prévu à l'article L. 315-17.
6190
-
6191
-####### Article R*315-44
6192
-
6193
-Les dispositions du code des caisses d'épargne relatives aux comptes de dépôts ouverts dans les caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-crédit en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-8 à L. 315-18 et de la présente section.
6194
-
6195
-####### Article R*315-45
6196
-
6197
-Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit sont remboursables à vue.
6198
-
6199
-####### Article R*315-46
6200
-
6201
-Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit portent intérêt au taux de 2 p. 100 l'an. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
6202
-
6203
-####### Article R*315-47
6204
-
6205
-L'ouverture du compte d'épargne-crédit est subordonnée à un dépôt minimum de 200 F.
6206
-
6207
-Le retrait de fonds qui aurait pour effet de ramener le montant du compte d'épargne-crédit au dessous du dépôt minimum entraîne la clôture du compte.
6208
-
6209
-####### Article R*315-48
6210
-
6211
-Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.
6212
-
6213
-####### Article R*315-49
6214
-
6215
-Le compte d'épargne-crédit ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser 15000 F.
6216
-
6217
-####### Article R*315-50
6218
-
6219
-Il est interdit d'être simultanément titulaire de plusieurs comptes d'épargne-crédit sous peine de perdre la totalité des intérêts ainsi que le bénéfice des prêts prévus par les articles R. 315-56 à R. 315-68.
6220
-
6221
-####### Article R*315-51
6222
-
6223
-La caisse d'épargne délivre au déposant un livret d'épargne-crédit sur lequel sont inscrits les versements et retraits de fonds et les intérêts acquis.
6224
-
6225
-Le total des intérêts acquis depuis l'ouverture du compte d'épargne-crédit est également porté sur le livret.
6226
-
6227
-####### Article R*315-52
6228
-
6229
-A la demande du titulaire du compte d'épargne-crédit, la caisse d'épargne lui délivre un certificat indiquant que le compte est ouvert depuis plus de dix-huit mois et que les intérêts acquis depuis l'ouverture s'élèvent à 100 F au moins.
6171
+###### Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
6230 6172
 
6231
-Ce certificat permet au titulaire de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1.
6173
+####### Article R*315-39
6232 6174
 
6233
-####### Article R*315-53
6175
+Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.
6234 6176
 
6235
-Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent sont remplies, la caisse d'épargne arrête le compte à la demande du titulaire.
6177
+Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
6236 6178
 
6237
-Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.
6179
+####### Article R*315-40
6238 6180
 
6239
-Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.
6181
+Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
6240 6182
 
6241
-####### Article R315-54
6183
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
6242 6184
 
6243
-Les fonds versés aux comptes d'épargne-crédit sont déposés au Trésor. Le dépôt est effectué par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Une convention peut être passée à cet effet entre le ministre chargé des finances et la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des fonds est effectué dans les mêmes conditions que ceux qui proviennent de la Caisse nationale d'épargne et de caisses d'épargne ordinaires. Elles y sont inscrites à des comptes distincts.
6185
+La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6244 6186
 
6245
-####### Article R*315-55
6246
-
6247
-Le Trésor paye aux caisses d'épargne, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, un intérêt de 2,50 p. 100 l'an sur les sommes qu'elles versent au titre de l'épargne-crédit en application de l'article R. 315-54.
6248
-
6249
-Cet intérêt est destiné à assurer le service des intérêts dus aux déposants et à couvrir les frais de gestion des caisses d'épargne.
6250
-
6251
-####### Article R*315-56
6252
-
6253
-Les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus aux articles R. 315-57 et R. 315-58 sont mis par le Trésor à la disposition du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, à la disposition des organismes d'habitations à loyer modéré.
6254
-
6255
-Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec ces établissements toutes conventions nécessaires.
6256
-
6257
-Il est également autorisé à mettre à la disposition des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 315-12 par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus à l'article L. 315-8 et à conclure avec ladite caisse toutes conventions nécessaires.
6258
-
6259
-####### Article R*315-57
6260
-
6261
-Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs accordent au titulaire du compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53 un prêt pour financer, avec le bénéfice des primes mentionnées à l'article R. 311-1, la construction d'un logement destiné au titulaire, à ses ascendants ou descendants, aux ascendants ou descendants du conjoint.
6262
-
6263
-Les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables aux prêts consentis en exécution du présent article.
6264
-
6265
-####### Article R*315-58
6266
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6267
-Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.
6268
-
6269
-####### Article R*315-59
6270
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6271
-Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.
6272
-
6273
-Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.
6274
-
6275
-####### Article R*315-60
6276
-
6277
-Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.
6278
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6279
-####### Article R*315-61
6280
-
6281
-Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.
6282
-
6283
-####### Article R*315-62
6284
-
6285
-Le prêt est amortissable en deux années au moins et dix années au plus.
6286
-
6287
-####### Article R*315-63
6288
-
6289
-Si le prêt, majoré du montant du ou des prêts consentis en application des articles L. 311-9 et L. 312-1 ou du montant de l'aide financière accordée au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, excède le coût total du logement, ce prêt sera réduit à concurrence de l'excédent.
6290
-
6291
-Le coût total du logement comprend le coût des travaux, les honoraires et les frais accessoires, le prix d'achat du terrain et les frais y afférents, les frais de branchement aux réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'aux canalisations d'égout. Le cas échéant, il comprend également les frais de mise en état de viabilité, les dépenses destinées à la création d'espaces verts, de services collectifs ou communs, les frais exceptionnels d'infrastructure et de fondations spéciales.
6292
-
6293
-####### Article R*315-64
6294
-
6295
-Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.
6187
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires.
6296 6188
 
6297
-####### Article R*315-65
6189
+####### Article R*315-41
6298 6190
 
6299
-Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
6191
+Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
6300 6192
 
6301
-####### Article R*315-66
6193
+####### Article R*315-41-1
6302 6194
 
6303
-Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
6195
+Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
6304 6196
 
6305
-####### Article R*315-67
6197
+Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
6306 6198
 
6307
-En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-crédit, les droits résultant de l'inscription des intérêts au compte peuvent être utilisés par les héritiers ou légataires, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
6199
+####### Article R*315-42
6308 6200
 
6309
-####### Article R*315-68
6201
+Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
6310 6202
 
6311
-Les droits attachés aux intérêts non pris en compte pour la détermination d'un prêt accordé en application des articles R. 315-57 et R. 315-58, R. 315-65 ou R. 315-66 demeurent acquis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit.
6203
+##### Section 3 : Dispositions transitoires
6312 6204
 
6313 6205
 ###### Sous-section 2 : Epargne-construction.
6314 6206
 
... ...
@@ -6464,12 +6356,6 @@ Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics
6464 6356
 
6465 6357
 ###### Sous-section 3 : Prime d'épargne.
6466 6358
 
6467
-###### Sous-section 4 : Gestion.
6468
-
6469
-####### Article R*315-23
6470
-
6471
-Les titulaires de comptes d'épargne-crédit ouverts en application des articles L. 315-8 à L. 315-18 ont la faculté de transférer leurs dépôts à un compte d'épargne-logement ouvert dans une caisse d'épargne. Ils conservent alors les droits résultant de l'ouverture de leur compte et de l'inscription des intérêts et bénéficient de plein droit du régime de l'épargne-logement.
6472
-
6473 6359
 ##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement
6474 6360
 
6475 6361
 ###### Sous-section 1 : Fonctionnement des plans d'épargne-logement.
... ...
@@ -6494,9 +6380,7 @@ b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'é
6494 6380
 
6495 6381
 ###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
6496 6382
 
6497
-###### Sous-section 3 : Retrait des fonds.
6498
-
6499
-###### Primes d'épargne.
6383
+###### Sous-section 3 : Retrait de fonds et primes d'épargne.
6500 6384
 
6501 6385
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitation.
6502 6386