Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8345 | 8395 |
###### Article R353-90 |
8346 | 8396 | |
8347 | 8397 |
Ces conventions s'appliquent La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif : |
8348 | ||
8349 |
1. Financés |
|
8397 |
appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
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8398 | ||
8349 | 8399 |
1. Logements financés dans les conditions prévues au par le chapitre I du titre Ier I du présent livre (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ; |
8351 |
2. Donnant |
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8399 |
, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
|
8351 | 8399 |
2. Donnant , par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
8400 | ||
8351 | 8401 |
2. Logements donnant lieu aux à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 , lorsque : |
8402 | ||
8403 |
a) Soit pour leur construction ; |
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8404 | ||
8405 |
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ; |
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8406 | ||
8407 |
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements. |
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8408 | ||
8351 | 8409 |
Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier , dans les conditions définies par arrêté , à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté : |
8352 | ||
8353 |
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ; |
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8354 | ||
8355 |
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ; |
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8356 | ||
8359 |
3. Faisant l'objet |
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8409 |
pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ; |
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8358 | ||
8359 | 8409 |
3. Faisant l'objet pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ; |
8410 | ||
8359 | 8411 |
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration d'une à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4) . |
9196 | 8193 |
###### Article R353-58 |
9197 | 8194 | |
9198 | 8195 |
Les conventions passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2 . et 3.) ° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes aux conventions types annexées à la présente section. à l'annexe de l'article R. 353-59. |
9200 | 9288 |
###### Article R353-59 |
9201 | 9289 | |
9202 | 9290 |
Ces conventions s'appliquent La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière , lorsqu'ils répondent et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18. |
9291 | ||
9202 | 9292 |
Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous : |
9203 | 9293 | |
9204 | 9294 |
1. Logements financés dans les conditions prévues au par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, première et deuxième parties (annexe n° 1) par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
9205 | 9295 | |
9206 | 9296 |
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 : |
9207 | 9297 | |
9208 | 9298 |
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ; |
9209 | 9299 | |
9210 | 9300 |
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ; |
9211 | 9301 | |
9212 | 9302 |
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements , auquel cas la convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ; . |
9213 | 9303 | |
9214 | 9304 |
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4) . |
9216 | 8215 |
###### Article R353-63 |
9217 | 8216 | |
9218 |
Cette |
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8217 |
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous : |
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8218 | ||
9218 | 8219 |
I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur l'ensemble des les loyers des logements conventionnés financés dans les conditions ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977 , à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n . ° 63-1324 du 24 décembre 1963, des logements immeubles à loyer moyen financés en application du décret n . ° 68-812 du 13 septembre 1968 , de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des articles R. 311-1 à R. 311-65. |
9220 |
Son montant est déterminé |
|
8219 |
arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°). |
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9220 | 8219 |
Son montant est déterminé arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°). |
8220 | ||
9220 | 8221 |
Cette contribution est calculée annuellement par application à la masse des loyers des pour chacun de ces programmes de logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante : |
9221 | 8222 | |
9222 | 8223 |
P = Lt - D L x t, dans laquelle P est : |
8224 | ||
9222 | 8225 |
P représente le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation due au titre d'une année civile ; |
9223 | 8226 | |
9224 | 8227 |
L représente la masse des annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ; |
8228 | ||
8229 |
t représente le taux de la contribution. |
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8230 | ||
8231 |
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet. |
|
8232 | ||
9226 |
t représente le taux de base de |
|
8233 |
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus. |
|
9225 | ||
9226 | 8233 |
t représente le taux de base de , une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus. |
8234 | ||
9226 | 8235 |
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution ; |
9227 | ||
9228 |
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration. |
|
9229 | ||
9230 |
Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle. |
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9231 | ||
8235 |
totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs. |
|
8236 | ||
9232 | 8237 |
III. - Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) L et t, ainsi que la valeur du taux de base (t) déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation. |
9233 | 8238 | |
9234 |
A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure. |
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9235 | ||
9236 | 8239 |
IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné , déterminée par en application de la formule des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré . Les données propres au bailleur et éléments nécessaires au calcul sont communiquées communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants , avant le 30 juin 1er mai de l'exercice suivant l'exercice de référence au titre duquel elle est due . Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre de l'exercice de référence d'un exercice au plus tard le 30 septembre 1er août de l'exercice suivant l'exercice de référence . |
9237 | 8240 | |
9238 | 8241 |
La contribution totale annuelle due par un le bailleur au titre de chaque d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par : |
8242 | ||
9238 | 8243 |
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent . ; |
9239 | 8244 | |
9240 | 8245 |
La b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant . |
9241 | ||
9242 |
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur. |
|
9244 | 8247 |
###### Article R353-64 |
9245 | 8248 | |
9246 | 8249 |
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances , et sans préjudice d'autres au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral. |
8250 | ||
8251 |
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs. |
|
8252 | ||
9246 | 8253 |
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties par le bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique. Elles fixent conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b). |
8254 | ||
9246 | 8255 |
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette exonération réservation . |
9250 | 8391 |
###### Article R353-89 |
9251 | 8392 | |
9252 | 8393 |
Les conventions passées, conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2 . et 3. ° et 3° ) entre l'Etat , d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant ou ayant bénéficié bénéficiaires d'aides de l'Etat , autres que les organismes d'habitations à loyer modéré , et les sociétés d'économie mixte et les houillères de bassin, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées à à l'annexe de l'article R. 353-90. |
9254 | 8413 |
###### Article R353-94 |
9255 | 8414 | |
9256 |
Cette |
|
8415 |
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous. |
|
8416 | ||
9256 | 8417 |
I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur l'ensemble des les loyers des logements conventionnés financés dans les conditions ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977 , à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n ° . 63-1324 du 24 décembre 1963, n° des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n. |
8418 | ||
9256 | 8419 |
68-812 du 13 septembre 1968 et des articles de l'article R. 311-1 à R. 311-65. |
9258 |
Son montant est déterminé |
|
8419 |
(1er alinéa) |
|
9258 | 8419 |
Son montant est déterminé (1er alinéa) |
8420 | ||
8421 |
et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.). |
|
8422 | ||
9258 | 8423 |
Cette contribution est calculée annuellement par application à la masse des loyers des pour chacun de ces programmes de logements conventionnés d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante : |
9259 | 8424 | |
9260 |
P = Lt - D |
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9261 | ||
9262 | 8425 |
p = L X t dans laquelle |
9263 | ||
9264 | 8425 |
P est p représente le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation due au titre d'une année civile ; |
9265 | 8426 | |
9266 | 8427 |
L représente la masse des annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ; |
8428 | ||
8429 |
t représente le taux de la contribution. |
|
8430 | ||
8431 |
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet. |
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8432 | ||
9268 |
t représente le taux de base de |
|
8433 |
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus. |
|
9267 | ||
9268 | 8433 |
t représente le taux de base de , une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus. |
8434 | ||
9268 | 8435 |
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution ; |
9269 | ||
9270 |
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration. |
|
9271 | ||
9272 |
Dans tout les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle. |
|
9273 | ||
8435 |
totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs. |
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8436 | ||
9274 | 8437 |
III - Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) L et t ainsi que la valeur du taux de base (t) déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation. |
9275 | 8438 | |
9276 |
Toutefois, à titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t, d'une valeur inférieure. |
|
9277 | ||
9278 | 8439 |
IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné , déterminée par en application de la formule des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré . Les données propres au bailleur et éléments nécessaires au calcul sont communiquées communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants , avant le 30 juin 1er mai de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre de l'exercice de référence d'un exercice au plus tard le 30 septembre 1er août de l'exercice suivant l'exercice de référence . |
9279 | 8440 | |
9280 | 8441 |
La contribution totale annuelle due par un le bailleur au titre de chaque d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par : |
8442 | ||
9280 | 8443 |
a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent . ; |
9281 | 8444 | |
9282 | 8445 |
La b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant . |
9283 | ||
9284 |
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur. |