Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1980 (version 650397b)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1980.

8345 8395
###### Article R353-90
8346 8396

                                                                                    
8347 8397
Ces conventions s'appliquent
La convention ci-annexée s'applique
 aux logements à usage locatif 
:
8348

                                                                                    
8349
1. Financés
8397
appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
8398

                                                                                    
8349 8399
1. Logements financés
 dans les conditions prévues 
au
par le chapitre I du
 titre 
Ier
I
 du présent livre
 (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ;
8351
2. Donnant
8399
, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
8351 8399
2. Donnant
, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
8400

                                                                                    
8351 8401
2. Logements donnant
 lieu 
aux
à des
 prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31
, lorsque
 :
8402

                                                                                    
8403
a) Soit pour leur construction ;
8404

                                                                                    
8405
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
8406

                                                                                    
8407
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
8408

                                                                                    
8351 8409
Lorsque
 le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier
,
 dans les conditions définies par arrêté
, à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté :
8352

                                                                                    
8353
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
8354

                                                                                    
8355
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
8356

                                                                                    
8359
3. Faisant l'objet
8409
 pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;
8358

                                                                                    
8359 8409
3. Faisant l'objet
 pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;
8410

                                                                                    
8359 8411
3. Logements donnant lieu
 pour leur amélioration 
d'une
à une
 subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11
 (annexe n° 4)
.
   

                    
9196 8193
###### Article R353-58
9197 8194

                                                                                    
9198 8195
Les conventions 
passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière
conclues
 en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2
. et 3.)
° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18,
 doivent être conformes 
aux conventions types annexées à la présente section.
à l'annexe de l'article R. 353-59.
   

                    
9200 9288
###### Article R353-59
9201 9289

                                                                                    
9202 9290
Ces conventions s'appliquent
La convention ci-annexée s'applique
 aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés 
anonymes 
d'économie mixte de construction immobilière
, lorsqu'ils répondent
 et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
9291

                                                                                    
9202 9292
Ces logements doivent répondre
 à l'une des conditions
 de financement
 fixées ci-dessous :
9203 9293

                                                                                    
9204 9294
1. Logements financés dans les conditions prévues 
au
par le chapitre Ier du
 titre Ier du présent livre, 
première et deuxième parties (annexe n° 1)
par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation
 ;
9205 9295

                                                                                    
9206 9296
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
9207 9297

                                                                                    
9208 9298
a) Soit pour leur construction 
(annexe n° 2) 
;
9209 9299

                                                                                    
9210 9300
b) Soit pour leur acquisition et amélioration
 (annexe n° 3)
 ;
9211 9301

                                                                                    
9212 9302
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements
, auquel cas la convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ;
.
9213 9303

                                                                                    
9214 9304
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11
 (annexe n° 4)
.
   

                    
9216 8215
###### Article R353-63
9217 8216

                                                                                    
9218
Cette
8217
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :
8218

                                                                                    
9218 8219
I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la
 contribution est assise sur 
l'ensemble des
les
 loyers des logements conventionnés 
financés dans les conditions
ayant bénéficié d'aides de l'Etat
 prévues 
au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties)
par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977
, à l'exception des logements financés en application du 
titre II de la loi du 13 juillet 1928, du 
décret n
.
°
 63-1324 du 24 décembre 1963, des 
logements
immeubles à loyer moyen
 financés en application du décret n
.
°
 68-812 du 13 septembre 1968
, de l'article R. 311-1 (1er alinéa)
 et des 
articles R. 311-1 à R. 311-65.
9220
Son montant est déterminé
8219
arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).
9220 8219
Son montant est déterminé
arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).
8220

                                                                                    
9220 8221
Cette contribution est calculée
 annuellement 
par application à la masse des loyers des
pour chacun de ces programmes de
 logements
 conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et
 selon la formule suivante :
9221 8222

                                                                                    
9222 8223
P = 
Lt - D
L x t,
 dans laquelle 
P est
:
8224

                                                                                    
9222 8225
P représente
 le montant de la contribution 
des bailleurs au fonds national de l'habitation
due au titre d'une année civile
 ;
9223 8226

                                                                                    
9224 8227
L représente la masse 
des
annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
8228

                                                                                    
8229
t représente le taux de la contribution.
8230

                                                                                    
8231
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
8232

                                                                                    
9226
t représente le taux de base de
8233
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
9225

                                                                                    
9226 8233
t représente le taux de base de
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
8234

                                                                                    
9226 8235
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif,
 la contribution 
;
9227

                                                                                    
9228
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
9229

                                                                                    
9230
Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
9231

                                                                                    
8235
totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
8236

                                                                                    
9232 8237
III. - 
Les modalités de détermination 
de chacun 
des paramètres 
(L) et (D)
L et t,
 ainsi que la 
valeur du taux de base (t)
déduction pour travaux
 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
9233 8238

                                                                                    
9234
A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
9235

                                                                                    
9236 8239
IV. - 
La contribution
 totale,
 due par un bailleur au titre d'un exercice donné
,
 déterminée 
par
en
 application 
de la formule
des I, II et III
 ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur
 pour l'exercice considéré
. Les 
données propres au bailleur et
éléments
 nécessaires au calcul sont 
communiquées
communiqués
 par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants
,
 avant le 
30 juin
1er mai
 de l'exercice suivant l'exercice 
de référence
au titre duquel elle est due
. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution 
totale 
due au titre 
de l'exercice de référence
d'un exercice
 au plus tard le 
30 septembre
1er août
 de l'exercice suivant
 l'exercice de référence
.
9237 8240

                                                                                    
9238 8241
La contribution 
totale 
annuelle due par 
un
le
 bailleur au titre 
de chaque
d'un
 exercice est réglée au cours de l'exercice suivant 
par
:
8242

                                                                                    
9238 8243
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux
 acomptes
 trimestriels
 dont le montant est égal au 
quart
tiers
 du montant de la contribution
 totale
 annuelle réglée au cours de l'exercice précédent
.
 ;
9239 8244

                                                                                    
9240 8245
La
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de
 régularisation
 intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant
.
9241

                                                                                    
9242
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
   

                    
9244 8247
###### Article R353-64
9245 8248

                                                                                    
9246 8249
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés 
qui,
que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et
 au fur et à mesure des vacances
, et sans préjudice d'autres
 au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
8250

                                                                                    
8251
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
8252

                                                                                    
9246 8253
Cette disposition ne porte pas atteinte aux
 réservations consenties 
par le bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique. Elles fixent
conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans
 les conditions 
prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
8254

                                                                                    
9246 8255
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée 
de cette 
exonération
réservation
.
   

                    
9250 8391
###### Article R353-89
9251 8392

                                                                                    
9252 8393
Les conventions 
passées,
conclues
 en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2
. et 3.
° et 3°
) entre l'Etat
, d'une part,
 et les personnes morales ou physiques 
bénéficiant ou ayant bénéficié
bénéficiaires
 d'aides de l'Etat
,
 autres que les organismes d'habitations à loyer modéré
,
 et
 les sociétés d'économie mixte 
et les houillères de bassin, d'autre part, 
doivent être conformes 
aux conventions types annexées à
à l'annexe de
 l'article R.
 
353-90.
   

                    
9254 8413
###### Article R353-94
9255 8414

                                                                                    
9256
Cette
8415
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
8416

                                                                                    
9256 8417
I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la
 contribution est assise sur 
l'ensemble des
les
 loyers des logements conventionnés 
financés dans les conditions
ayant bénéficié d'aides de l'Etat,
 prévues 
au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties)
par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977
, à l'exception des logements financés en application 
du titre II de la loi du 13 juillet 1928, 
des décrets n
°
.
 63-1324 du 24 décembre 1963, 
des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.
8418

                                                                                    
9256 8419
68-812 du 13 septembre 1968 et 
des articles
de l'article
 R. 311-1 
à R. 311-65.
9258
Son montant est déterminé
8419
(1er alinéa)
9258 8419
Son montant est déterminé
(1er alinéa)
8420

                                                                                    
8421
et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).
8422

                                                                                    
9258 8423
Cette contribution est calculée
 annuellement 
par application à la masse des loyers des
pour chacun de ces programmes de
 logements
 conventionnés d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et
 selon la formule suivante :
9259 8424

                                                                                    
9260
P = Lt - D
9261

                                                                                    
9262 8425
p = L X t 
dans laquelle
9263

                                                                                    
9264 8425
P est
 p représente
 le montant de la contribution 
des bailleurs au fonds national de l'habitation
due au titre d'une année civile
 ;
9265 8426

                                                                                    
9266 8427
L représente la masse 
des
annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
8428

                                                                                    
8429
t représente le taux de la contribution.
8430

                                                                                    
8431
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
8432

                                                                                    
9268
t représente le taux de base de
8433
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
9267

                                                                                    
9268 8433
t représente le taux de base de
, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
8434

                                                                                    
9268 8435
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif,
 la contribution 
;
9269

                                                                                    
9270
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
9271

                                                                                    
9272
Dans tout les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
9273

                                                                                    
8435
totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
8436

                                                                                    
9274 8437
III - 
Les modalités de détermination 
de chacun 
des paramètres 
(L) et (D)
L et t
 ainsi que la 
valeur du taux de base (t)
déduction pour travaux
 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
9275 8438

                                                                                    
9276
Toutefois, à titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t, d'une valeur inférieure.
9277

                                                                                    
9278 8439
IV - 
La contribution
 totale,
 due par un bailleur au titre d'un exercice donné
,
 déterminée 
par
en
 application 
de la formule
des I, II et III
 ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur
 pour l'exercice considéré
. Les 
données propres au bailleur et
éléments
 nécessaires au calcul sont 
communiquées
communiqués
 par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants
,
 avant le 
30 juin
1er mai
 de l'exercice suivant l'exercice 
de référence. Le
au titre duquel elle est due. Le président du
 fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution 
totale 
due au titre 
de l'exercice de référence
d'un exercice
 au plus tard le 
30 septembre
1er août
 de l'exercice suivant
 l'exercice de référence
.
9279 8440

                                                                                    
9280 8441
La contribution 
totale 
annuelle due par 
un
le
 bailleur au titre 
de chaque
d'un
 exercice est réglée au cours de l'exercice suivant 
par
:
8442

                                                                                    
9280 8443
a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux
 acomptes
 trimestriels
 dont le montant est égal au 
quart
tiers
 du montant de la contribution
 totale
 annuelle réglée au cours de l'exercice précédent
.
 ;
9281 8444

                                                                                    
9282 8445
La
b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de
 régularisation
 intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant
.
9283

                                                                                    
9284
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.