Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 juin 1980 (version 650397b)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1980.

... ...
@@ -8190,6 +8190,10 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s
8190 8190
 
8191 8191
 ##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
8192 8192
 
8193
+###### Article R353-58
8194
+
8195
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
8196
+
8193 8197
 ###### Article R353-60
8194 8198
 
8195 8199
 La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
... ...
@@ -8208,6 +8212,48 @@ A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les
8208 8212
 
8209 8213
 Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.
8210 8214
 
8215
+###### Article R353-63
8216
+
8217
+La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :
8218
+
8219
+I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).
8220
+
8221
+Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
8222
+
8223
+P = L x t, dans laquelle :
8224
+
8225
+P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
8226
+
8227
+L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
8228
+
8229
+t représente le taux de la contribution.
8230
+
8231
+Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
8232
+
8233
+II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
8234
+
8235
+Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
8236
+
8237
+III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8238
+
8239
+IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
8240
+
8241
+La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
8242
+
8243
+a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
8244
+
8245
+b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
8246
+
8247
+###### Article R353-64
8248
+
8249
+Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
8250
+
8251
+Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
8252
+
8253
+Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
8254
+
8255
+Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
8256
+
8211 8257
 ###### Article R353-66
8212 8258
 
8213 8259
 Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
... ...
@@ -8342,21 +8388,63 @@ Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le mo
8342 8388
 
8343 8389
 ##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
8344 8390
 
8391
+###### Article R353-89
8392
+
8393
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte doivent être conformes à l'annexe de l'article R.353-90.
8394
+
8345 8395
 ###### Article R353-90
8346 8396
 
8347
-Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif :
8397
+La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
8348 8398
 
8349
-1. Financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ;
8399
+1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
8350 8400
 
8351
-2. Donnant lieu aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31, lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier, dans les conditions définies par arrêté, à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté :
8401
+2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
8352 8402
 
8353
-a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
8403
+a) Soit pour leur construction ;
8404
+
8405
+b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
8354 8406
 
8355
-b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
8407
+c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
8356 8408
 
8357
-c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention mentionnée au b est applicable ;
8409
+Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;
8358 8410
 
8359
-3. Faisant l'objet pour leur amélioration d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).
8411
+3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
8412
+
8413
+###### Article R353-94
8414
+
8415
+La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
8416
+
8417
+I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.
8418
+
8419
+68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)
8420
+
8421
+et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).
8422
+
8423
+Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
8424
+
8425
+p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
8426
+
8427
+L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
8428
+
8429
+t représente le taux de la contribution.
8430
+
8431
+Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
8432
+
8433
+II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
8434
+
8435
+Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
8436
+
8437
+III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8438
+
8439
+IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
8440
+
8441
+La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
8442
+
8443
+a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
8444
+
8445
+b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
8446
+
8447
+##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
8360 8448
 
8361 8449
 ###### Article R353-91
8362 8450
 
... ...
@@ -9191,97 +9279,29 @@ Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesque
9191 9279
 
9192 9280
 Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
9193 9281
 
9194
-##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière en application de l'article L. 351-2 (2 et 3).
9282
+### Titre V : Aide personnalisée du logement
9195 9283
 
9196
-###### Article R353-58
9284
+#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
9197 9285
 
9198
-Les conventions passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) doivent être conformes aux conventions types annexées à la présente section.
9286
+##### Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18.
9199 9287
 
9200 9288
 ###### Article R353-59
9201 9289
 
9202
-Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière, lorsqu'ils répondent à l'une des conditions fixées ci-dessous :
9203
-
9204
-1. Logements financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre, première et deuxième parties (annexe n° 1) ;
9205
-
9206
-2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
9207
-
9208
-a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
9209
-
9210
-b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
9211
-
9212
-c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ;
9213
-
9214
-3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).
9215
-
9216
-###### Article R353-63
9217
-
9218
-Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en application du décret n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des logements financés en application du décret n. 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.
9219
-
9220
-Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
9221
-
9222
-P = Lt - D dans laquelle P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation ;
9223
-
9224
-L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
9225
-
9226
-t représente le taux de base de la contribution ;
9227
-
9228
-D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
9290
+La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
9229 9291
 
9230
-Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
9292
+Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
9231 9293
 
9232
-Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
9294
+1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
9233 9295
 
9234
-A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
9235
-
9236
-La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée par application de la formule ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
9237
-
9238
-La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
9239
-
9240
-La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
9241
-
9242
-Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
9243
-
9244
-###### Article R353-64
9245
-
9246
-Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, et sans préjudice d'autres réservations consenties par le bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique. Elles fixent les conditions de cette exonération.
9247
-
9248
-##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organismes d'H.L.M., sociétés d'économie mixte et houillères de bassin, bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L 351-2 (2 et 3)
9249
-
9250
-###### Article R353-89
9251
-
9252
-Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant ou ayant bénéficié d'aides de l'Etat, autres que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les houillères de bassin, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées à l'article R. 353-90.
9253
-
9254
-###### Article R353-94
9255
-
9256
-Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en application des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, n° 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.
9257
-
9258
-Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des logements conventionnés d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
9259
-
9260
-P = Lt - D
9261
-
9262
-dans laquelle
9263
-
9264
-P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation ;
9265
-
9266
-L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
9267
-
9268
-t représente le taux de base de la contribution ;
9269
-
9270
-D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
9271
-
9272
-Dans tout les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
9273
-
9274
-Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
9275
-
9276
-Toutefois, à titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t, d'une valeur inférieure.
9296
+2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
9277 9297
 
9278
-La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée par application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
9298
+a) Soit pour leur construction ;
9279 9299
 
9280
-La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
9300
+b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
9281 9301
 
9282
-La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
9302
+c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
9283 9303
 
9284
-Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
9304
+3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
9285 9305
 
9286 9306
 ### Titre VI : Organismes consultatifs
9287 9307