Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5427 |
####### Article R*313-9 |
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5428 | ||
5429 |
Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : |
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5430 | ||
5431 |
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; |
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5432 | ||
5433 |
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23 ; |
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5434 | ||
5435 |
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; |
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5436 | ||
5437 |
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation. |
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5438 | ||
5439 |
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté. |
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5440 | ||
5441 |
3. A titre exceptionnel, investissement par les employeurs dans la construction de logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés ; cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés de l'entreprise. |
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5471 | 5455 |
###### Article R*313-19 |
5472 | 5456 | |
5473 | 5457 |
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants , que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation. |
5474 | 5458 | |
5475 | 5459 |
Elle peut être également être investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage locatif achevés d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
5460 | ||
5461 |
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
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5462 | ||
5475 | 5463 |
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, le |
5464 | ||
5475 | 5465 |
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition. |
5501 | 5491 |
###### Article R*313-15 |
5502 | 5492 | |
5503 | 5493 |
Les logements construits avec prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés par la législation sur les habitations à loyer modéré ou pour l'octroi des primes à à l'effort de construction pour la construction , l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances . Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint. |
5494 | ||
5495 |
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32. |
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5496 | ||
5497 |
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
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5519 | 5513 |
####### Article R*313-28 |
5520 | 5514 | |
5521 | 5515 |
Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2 . , a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels. |
5522 | 5516 | |
5523 | 5517 |
Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs. |
5543 | 5537 |
####### Article R*313-31 |
5544 | 5538 | |
5545 | 5539 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2 . , a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : |
5546 | 5540 | |
5547 | 5541 |
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter : |
5548 | 5542 | |
5549 | 5543 |
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 , ( alinéa 2 , ) et R. 313-39 , ( alinéa 2 ) ; |
5550 | 5544 |
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 , ( alinéa 2 ) ; |
5551 | 5545 |
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances . |
5552 | 5546 | |
5553 | 5547 |
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements. |
5554 | 5548 | |
5555 | 5549 |
Ces sociétés ont pour objet : |
5556 | 5550 | |
5557 | 5551 |
a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
5558 | 5552 | |
5559 | 5553 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2 ° . , a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés. |
5560 | 5554 | |
5561 | 5555 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret. |
5562 | 5556 | |
5563 | 5557 |
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente. |
5564 | 5558 | |
5565 | 5559 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2 . , a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5566 | 5560 | |
5567 | 5561 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5568 | 5562 | |
5569 | 5563 |
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements. |
5570 | 5564 | |
5571 | 5565 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2 . , a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés. |
5572 | 5566 | |
5573 | 5567 |
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5568 | ||
5573 | 5569 |
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5574 | 5570 | |
5575 | 5571 |
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. |
5576 | 5572 | |
5577 | 5573 |
4. Prêts : |
5578 | 5574 | |
5579 | 5575 |
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ; |
5580 | 5576 |
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété. |
5581 | 5577 | |
5582 | 5578 |
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5583 | 5579 | |
5584 | 5580 |
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire de des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5585 | 5581 | |
5586 | 5582 |
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
5587 | 5583 | |
5588 | 5584 |
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies. |
5589 | 5585 | |
5590 | 5586 |
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus. |
5591 | 5587 | |
5592 | 5588 |
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2 ° . , c). |
5593 | 5589 | |
5594 | 5590 |
10. Participation Participations sous forme de subvention subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques moteurs. . |
5591 | ||
5592 |
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
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5593 | ||
5594 |
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2). |