Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 9 mars 1980 (version 6c6d28b)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1980.

... ...
@@ -5424,22 +5424,6 @@ Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires d
5424 5424
 
5425 5425
 L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.
5426 5426
 
5427
-####### Article R*313-9
5428
-
5429
-Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
5430
-
5431
-1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5432
-
5433
-2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23 ;
5434
-
5435
-a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5436
-
5437
-b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation.
5438
-
5439
-c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5440
-
5441
-3. A titre exceptionnel, investissement par les employeurs dans la construction de logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés ; cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés de l'entreprise.
5442
-
5443 5427
 ####### Article R*313-10
5444 5428
 
5445 5429
 Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.
... ...
@@ -5470,9 +5454,15 @@ Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les
5470 5454
 
5471 5455
 ###### Article R*313-19
5472 5456
 
5473
-La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
5457
+La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
5458
+
5459
+Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
5460
+
5461
+1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5474 5462
 
5475
-Elle peut également être investie dans l'acquisition de logements à usage locatif achevés depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
5463
+2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.
5464
+
5465
+3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
5476 5466
 
5477 5467
 ###### Article R*313-17
5478 5468
 
... ...
@@ -5500,7 +5490,11 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp
5500 5490
 
5501 5491
 ###### Article R*313-15
5502 5492
 
5503
-Les logements construits avec la participation des employeurs doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés par la législation sur les habitations à loyer modéré ou pour l'octroi des primes à la construction.
5493
+Les prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
5494
+
5495
+Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32.
5496
+
5497
+Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5504 5498
 
5505 5499
 ##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
5506 5500
 
... ...
@@ -5518,9 +5512,9 @@ Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postéri
5518 5512
 
5519 5513
 ####### Article R*313-28
5520 5514
 
5521
-Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.
5515
+Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.
5522 5516
 
5523
-Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.
5517
+Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.
5524 5518
 
5525 5519
 ####### Article R*313-29
5526 5520
 
... ...
@@ -5542,36 +5536,38 @@ Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne r
5542 5536
 
5543 5537
 ####### Article R*313-31
5544 5538
 
5545
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5539
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5546 5540
 
5547 5541
 1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
5548 5542
 
5549
-- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38, alinéa 2, et R. 313-39, alinéa 2 ;
5550
-- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39, alinéa 2 ;
5551
-- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement.
5543
+- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
5544
+- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
5545
+- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5552 5546
 
5553
-2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5547
+2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5554 5548
 
5555 5549
 Ces sociétés ont pour objet :
5556 5550
 
5557 5551
 a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5558 5552
 
5559
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5553
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5560 5554
 
5561 5555
 Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
5562 5556
 
5563 5557
 b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
5564 5558
 
5565
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5559
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5566 5560
 
5567 5561
 Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5568 5562
 
5569 5563
 c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
5570 5564
 
5571
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5565
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5572 5566
 
5573 5567
 Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5574 5568
 
5569
+2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5570
+
5575 5571
 3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5576 5572
 
5577 5573
 4. Prêts :
... ...
@@ -5579,9 +5575,9 @@ Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixée
5579 5575
 - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;
5580 5576
 - à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.
5581 5577
 
5582
-Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5578
+Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5583 5579
 
5584
-5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5580
+5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5585 5581
 
5586 5582
 6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5587 5583
 
... ...
@@ -5589,9 +5585,13 @@ Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
5589 5585
 
5590 5586
 8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
5591 5587
 
5592
-9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2°, c).
5588
+9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
5589
+
5590
+10. Participations sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques.
5593 5591
 
5594
-10. Participation sous forme de subvention ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques moteurs.
5592
+11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5593
+
5594
+12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
5595 5595
 
5596 5596
 ####### Article R*313-32
5597 5597
 
... ...
@@ -6462,6 +6462,10 @@ b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'é
6462 6462
 
6463 6463
 ###### Primes d'épargne.
6464 6464
 
6465
+### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitation.
6466
+
6467
+#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
6468
+
6465 6469
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
6466 6470
 
6467 6471
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier.