Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 janvier 1980 (version bc24b4f)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1980.

3543 3452
###### Article R*131-2
3544 3453

                                                                                    
3545 3454
Les
Dans les
 immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun 
doivent être, de construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur fournie à chacun
à tout ou partie
 des locaux
 destinés à être
 occupés à titre privatif
 et équipés d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective
.
3455

                                                                                    
3456
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local.
3457

                                                                                    
3458
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à :
3459

                                                                                    
3460
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;
3461

                                                                                    
3462
0,40 pour les autres bâtiments.
3463

                                                                                    
3464
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
   

                    
3547 3466
###### Article R*131-3
3548 3467

                                                                                    
3549 3468
La quantité
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités
 de chaleur 
fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R. 131-2 doit être réglable par l'occupant.
3550

                                                                                    
3551
Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans ceux-ci.
3468
fournies.
   

                    
3555 3470
###### Article R*131-8
3556 3471

                                                                                    
3557 3472
Les dispositions de la présente section 
sont
ne sont pas
 applicables aux 
immeubles neufs de caractère collectif pourvus d'un chauffage commun qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieure au 30 juin 1976 et, en tout cas, à tous les immeubles neufs de caractère collectif qui ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux en vertu de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme postérieure au 15 septembre 1979.
départements d'outre-mer.
   

                    
3559 3474
###### Article R*131-4
3560 3475

                                                                                    
3561 3476
Dans les
Les
 immeubles collectifs 
pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux concernés en distinguant une part invariable et une part variable.
3562

                                                                                    
3563
La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties intéressées, tels que :
3564

                                                                                    
3565
surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou émetteurs.
3566

                                                                                    
3567 3476
La part variable est répartie entre
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans
 les locaux 
proportionnellement à la mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun d'eux.
3568

                                                                                    
3569
Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble.
3570

                                                                                    
3571
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
3476
privatifs.
   

                    
3573 3579
###### Article R*131-5
3574 3580

                                                                                    
3575
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
3576

                                                                                    
3577
-
3581
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985.
3582

                                                                                    
3577 3583
Toutefois ledit article n'est applicable ni
 aux immeubles 
pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de chauffage ;
3579
- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux énergies de rejets thermiques.
3583
la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
3579 3583
- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux énergies de rejets thermiques.
la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
   

                    
3581 3478
###### Article R*131-7
3582 3479

                                                                                    
3583 3480
Un arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de l'industrie
 et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent 
pas de la réglementation
de la règlementation
 édictée par le décret
 du 30 novembre 1944
 relatif au contrôle des instruments de mesure
 du 30 novembre 1944
.
   

                    
3585 3482
###### Article R*131-6
3586 3483

                                                                                    
3587 3484
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe en tant que de besoin les modalités d'application
Les dispositions
 de la présente section
.
3588

                                                                                    
3589
Il peut être dérogé, par cet arrêté aux dispositions de cette section en ce qui concerne :
3590

                                                                                    
3591
Les immeubles collectifs comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
3592

                                                                                    
3593
Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
3484
 ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif.