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@@ -3447,6 +3447,42 @@ Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend |
3447 | 3447 |
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3448 | 3448 |
Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales. |
3449 | 3449 |
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3450 |
+##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. |
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3451 |
+ |
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3452 |
+###### Article R*131-2 |
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3453 |
+ |
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3454 |
+Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective. |
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3455 |
+ |
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3456 |
+Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local. |
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3457 |
+ |
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3458 |
+En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à : |
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3459 |
+ |
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3460 |
+0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ; |
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3461 |
+ |
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3462 |
+0,40 pour les autres bâtiments. |
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3463 |
+ |
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3464 |
+En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au chauffage collectif. |
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3465 |
+ |
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3466 |
+###### Article R*131-3 |
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3467 |
+ |
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3468 |
+Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies. |
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3469 |
+ |
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3470 |
+###### Article R*131-8 |
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3471 |
+ |
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3472 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. |
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3473 |
+ |
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3474 |
+###### Article R*131-4 |
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3475 |
+ |
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3476 |
+Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
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3477 |
+ |
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3478 |
+###### Article R*131-7 |
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3479 |
+ |
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3480 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure. |
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3481 |
+ |
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3482 |
+###### Article R*131-6 |
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3483 |
+ |
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3484 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif. |
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3485 |
+ |
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3450 | 3486 |
##### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs. |
3451 | 3487 |
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3452 | 3488 |
###### Article R*131-9 |
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@@ -3538,59 +3574,13 @@ Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du |
3538 | 3574 |
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3539 | 3575 |
#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles. |
3540 | 3576 |
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3541 |
-##### Section 1 : Equipement. |
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3542 |
- |
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3543 |
-###### Article R*131-2 |
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3544 |
- |
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3545 |
-Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent être, de construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur fournie à chacun des locaux destinés à être occupés à titre privatif. |
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3546 |
- |
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3547 |
-###### Article R*131-3 |
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3548 |
- |
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3549 |
-La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R. 131-2 doit être réglable par l'occupant. |
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3550 |
- |
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3551 |
-Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans ceux-ci. |
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3552 |
- |
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3553 | 3577 |
##### Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. |
3554 | 3578 |
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3555 |
-###### Article R*131-8 |
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3556 |
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3557 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles neufs de caractère collectif pourvus d'un chauffage commun qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieure au 30 juin 1976 et, en tout cas, à tous les immeubles neufs de caractère collectif qui ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux en vertu de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme postérieure au 15 septembre 1979. |
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3558 |
- |
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3559 |
-###### Article R*131-4 |
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3560 |
- |
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3561 |
-Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux concernés en distinguant une part invariable et une part variable. |
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3562 |
- |
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3563 |
-La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties intéressées, tels que : |
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3564 |
- |
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3565 |
-surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou émetteurs. |
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3566 |
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3567 |
-La part variable est répartie entre les locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun d'eux. |
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3568 |
- |
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3569 |
-Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble. |
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3570 |
- |
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3571 |
-Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus. |
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3572 |
- |
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3573 | 3579 |
###### Article R*131-5 |
3574 | 3580 |
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3575 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : |
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3576 |
- |
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3577 |
-- aux immeubles pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de chauffage ; |
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3578 |
-- aux immeubles pour lesquels il est établi par le constructeur, que les déperditions thermiques sont inférieures à une valeur fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, compte tenu de l'isolation thermique réalisée ou des récupérations ou transferts de chaleur opérés par des équipements tels que des échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur ; |
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3579 |
-- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux énergies de rejets thermiques. |
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3580 |
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3581 |
-###### Article R*131-7 |
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3582 |
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3583 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret relatif au contrôle des instruments de mesure du 30 novembre 1944. |
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3584 |
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3585 |
-###### Article R*131-6 |
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3586 |
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3587 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. |
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3588 |
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3589 |
-Il peut être dérogé, par cet arrêté aux dispositions de cette section en ce qui concerne : |
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3590 |
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3591 |
-Les immeubles collectifs comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; |
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3581 |
+En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985. |
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3592 | 3582 |
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3593 |
-Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie. |
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3583 |
+Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie. |
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3595 | 3585 |
##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage. |
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