Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3592 | 3511 |
###### Article R*131-20 |
3593 | 3512 | |
3594 | 3513 |
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131- 21 20 , fixées en moyenne à 20° C : |
3513 |
19° C : |
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3596 | 3514 |
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ; |
3597 | 3515 |
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment. |
3598 | ||
3599 |
De plus, la température de chauffage d'aucune pièce d'un logement ni d'aucun local affecté à un usage autre que l'habitation ne peut dépasser 22° C. |