Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8806 |
###### Article R351-2 |
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8807 | ||
8808 |
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui soit paie des intérêts en cas de différé d'amortissement, soit rembourse les prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants ; elle est versée soit à compter de la première échéance d'intérêt ou de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter du premier jour du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux. |
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8809 | ||
8810 |
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée : |
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8811 | ||
8812 |
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ; |
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8813 | ||
8814 |
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. |
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8816 | 8806 |
###### Article R351-3 |
8817 | 8807 | |
8818 | 8808 |
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert : |
8809 | ||
8818 | 8810 |
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance de du loyer au prévu par ce bail ; |
8811 | ||
8818 | 8812 |
Au locataire titulaire ou à l'occupant de bonne foi d'un bail conclu logement conventionné en application d'une des conventions définies aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et qui acquitte effectivement un loyer. |
8819 | ||
8820 | 8812 |
Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la date d'exigibilité première échéance du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire . |
8821 | 8813 | |
8822 | 8814 |
L'aide personnalisée est maintenue, aprés après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9. |