Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1979 (version 2d6baea)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1979.

8806
###### Article R351-2
8807

                        
8808
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui soit paie des intérêts en cas de différé d'amortissement, soit rembourse les prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants ; elle est versée soit à compter de la première échéance d'intérêt ou de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter du premier jour du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux.
8809

                        
8810
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
8811

                        
8812
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
8813

                        
8814
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
   

                    
8816 8806
###### Article R351-3
8817 8807

                                                                                    
8818 8808
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert 
:
8809

                                                                                    
8818 8810
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, 
à compter de la première échéance 
de
du
 loyer 
au
prévu par ce bail ;
8811

                                                                                    
8818 8812
Au
 locataire 
titulaire
ou à l'occupant de bonne foi
 d'un 
bail conclu
logement conventionné
 en application 
d'une des conventions définies aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et qui acquitte effectivement un loyer.
8819

                                                                                    
8820 8812
Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à
de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à
 compter de la 
date d'exigibilité
première échéance
 du nouveau loyer 
défini par la convention et applicable après exécution des travaux
notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire
.
8821 8813

                                                                                    
8822 8814
L'aide personnalisée est maintenue, 
aprés
après
 expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.